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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-15.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.865

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ventomatic, société de droit suisse dont le siège social est Via Carlo Y... X.... Cesarino 6850 Mendrisio (Suisse), en cassation de deux arrêts rendus le 15 novembre 1991 et le 23 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre), au profit de la société Iteca, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Ventomatic, de Me Choucroy, avocat de la société Iteca, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 novembre 1991 et 23 février 1995), que la société Iteca et la société Ventomatic ont conclu un contrat aux termes duquel cette dernière vendait divers matériels destinés à être montés pour la société camerounaise Cimencam et comprenant deux appareils de chargement automatique de sacs de ciment; qu'après réalisation des travaux, le chargement des camions n'a pu s'effectuer correctement; que la société Iteca ayant refusé de régler les factures, la société Ventomatic l'a assignée en paiement; que, par le premier arrêt, la cour d'appel a ordonné une expertise et, par le second, elle a débouté la société Ventomatic de sa demande et accueilli la demande reconventionnelle de la société Iteca ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 novembre 1991 : Vu les articles 455, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort ; Attendu que la société Ventomatic a formé un pourvoi contre l'arrêt du 15 novembre 1991; que les moyens de ce pourvoi ne concernent aucune partie du dispositif de cet arrêt; qu'ainsi, le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt du 23 février 1995 : Sur le premier moyen : Attendu que la société Ventomatic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Iteca la somme de 990 764,27 francs, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société Ventomatic faisait valoir "qu'il appartenait aux ingénieurs d'Iteca, en charge de la réalisation des plans de génie civil, de respecter scrupuleusement ces prescriptions sur leurs plans d'implantation. Iteca n'avait pas tenu compte de l'empattement des supports de rails et surtout de leur incidence sur la hauteur de l'installation que Ventomatic avait prescrit" et relevait l'existence d'une double faute imputable à la société Iteca; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation qui était de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, faisant siennes les conclusions de l'expert, a relevé que "l'excentration absente des plans était à l'origine du dysfonctionnement de l'installation", que les plans fournis par la société Iteca avaient été conformes aux données communiquées par la société Ventomatic, notamment en ce qui concerne les passages libres des camions entre les structures du bâtiment, qu'il s'agissait bien d'une défectuosité ouvrant droit à la garantie au sens de l'article 8-1 des conditions générales intersyndicales de vente pour la France applicables dans les rapports entre les parties"; qu'elle a ainsi écarté toute faute de la part de la société Iteca et répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Ventomatic reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en relevant l'existence d'une défectuosité du matériel au sens de l'article 8-1 des conditions générales de vente cependant que seules les conditions d'installation de la machine étaient discutées par l'acquéreur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait constater l'existence d'une défectuosité engageant la garantie couvrant la défaillance technique sans relever les éléments susceptibles de caractériser la défectuosité constitutive d'un vice de fonctionnement; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la société Iteca ayant imputé dans ses conclusions une faute contractuelle de la société Ventomatic "à l'origine du défaut de fonctionnement de l'appareillage", les juges du fond n'ont pas modifié les termes du litige dès lors que l'article 8-1 des conditions générales de vente stipule que la garantie du vendeur s'applique à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception, les matières ou l'exécution ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant l'impossibilité de fonctionnement normal de l'installation par suite du désaxage constaté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 novembre 1991 ; REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 février 1995 ; Condamne la société Ventomatic aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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