Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08676 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYED
[F]
C/
Société VALEVIC
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2019
RG : 13/01299
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 MAI 2023
APPELANTE :
[S] [F]
née le 16 Juillet 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société VALEVIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Valevic (ci-après, la société) exploite un salon de coiffure et de beauté haut de gamme.
La convention collective applicable est celle de la coiffure.
Après un premier contrat à durée indéterminée du 31 décembre 2007 qui a pris fin le 11 avril 2009, Mme [S] [F] a été embauchée de nouveau par la société à compter du 2 novembre 2009, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse polyvalente.
Au cours du mois de janvier 2013, les négociations d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ont échoué.
Par courrier non daté mais présenté le 21 janvier 2013, la salariée a fait savoir à son employeur qu'elle n'accepterait plus de faire usage au salon d'un prénom choisi par lui et lui a rappelé les termes des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail et de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 novembre 2009.
Dans sa réponse du 30 janvier 2013, la société a totalement réfuté lui avoir imposé de changer de prénom.
Par courrier recommandé du 8 février 2013, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 février 2013, et a été mise à pied à titre conservatoire.
Du 8 février au 20 février 2013, elle a été placée en arrêt maladie.
Par courrier recommandé du 2 mars 2013, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en les termes suivants :
« Nous faisons suite à l'entretien tenu en nos locaux en date du 19 février 2013 au cours duquel nous vous avons exposé les griefs ayant présidé à la procédure initiée à votre encontre par lettre du 8 février vous notifiant votre mise à pied à titre conservatoire.
Les explications fournies par vos soins ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des fautes qui vous sont reprochées, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave fondé sur les motifs suivants :
(')
Vos exigences financières étant manifestement déraisonnables, nous n'avons pas accédé à votre demande de rupture conventionnelle.
Depuis lors, nous avons eu à déplorer, de manière récurrente, de graves manquements à vos obligations, que ce soit à l'égard de la clientèle, de vos collègues de travail ou encore de la direction.
Cet état de fait traduit de votre part un comportement d'insubordination intolérable et une exécution déloyale de votre contrat de travail.
Plus précisément, il vous est notamment fait grief :
D'une attitude d'insubordination intolérable à l'égard de la direction :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2013, vous avez demandé à abandonner votre pseudonyme de [I] pour reprendre votre prénom de [S] en m'accusant de discrimination raciale.
Nous vous avons répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2013 que vos accusations étaient non seulement mensongères mais également outrageantes, et que la finalité de votre courrier n'était autre que celle d'obtenir par la contrainte, la rupture conventionnelle qui vous avait été refusée.
Nous n'avons pas reçu de réponse à ce courrier mais vous avez déclenché des représailles visant à désorganiser le salon et à saper mon autorité.
C'est dans ce contexte que le samedi 2 février 2013 vers 17 heures, alors que vous vous teniez les bras croisés, adossée au mur du salon en compagnie de Madame [T] depuis plus d'une heure, aux fins de manifester votre refus de travailler, je vous ai demandé de couper les cheveux d'un client, ce que vous avez refusé délibérément, en le faisant savoir haut et fort.
Votre collègue et amie, Madame [T], a également refusé de travailler, votre mutinerie étant collective.
Cet esclandre a eu lieu en présence de notre clientèle, qui a été très choquée par votre attitude irrespectueuse.
Le vendredi 8 février 2013 au matin, vous vous êtes présentée au salon et avez refusé de prendre votre poste en criant « je ne suis pas payée de mon salaire, je ne travaille pas ! ».
Vous êtes alors partie avec fracas, laissant vos collègues et les clientes présentes, médusées et choquées par votre comportement.
Le lundi 11 février 2013, alors que je vous avais adressé le 8 février 2013, une convocation à un entretien préalable avec notification d'une mise à pied conservatoire, vous vous êtes présentée au salon, et avez refusé de partir, de sorte que j'ai été contraint d'appeler les forces de police pour qu'ils vous fassent obtempérer.
Ces faits se sont déroulés en présence des clients qui ont été une fois de plus mis mal à l'aise par votre attitude.
Votre comportement relève d'une insubordination caractérisée et répétée qui est non seulement inacceptable mais qui désorganise le fonctionnement de l'entreprise.
D'une attitude diffamatoire portant atteinte à ma vie personnelle :
Vous avez pris contact avec mon ex-femme aux fins de dénigrer auprès d'elle l'attitude adoptée par mes soins au salon avec la clientèle et de jeter le discrédit sur ma vie privée, en colportant des propos mensongers et diffamatoires à mon encontre.
Il est intolérable que vous portiez ainsi atteinte à ma vie personnelle.
D'une désorganisation de l'entreprise tant vis-à-vis de sa clientèle que de vos collègues de travail :
D'une part, vos collègues de travail nous ont indiqué que l'attitude que vous adoptez de concert avec Madame [T] aux fins d'obtenir la rupture de votre contrat de travail a fortement dégradé l'ambiance de travail, qui est redevenue sereine et apaisée depuis votre départ.
D'autre part, nos clients nous ont signalé avoir été choqués par l'insolence avec laquelle vous me répondiez devant eux.
A titre d'illustration, le samedi 2 février 2013, j'ai été contraint de présenter les excuses d'usage, et de donner des explications à des clientes (Madame [Z], Madame [B]') qui avaient été témoins de la scène.
Qu'il s'agisse du client que vous avez refusé de couper ou de Madame [Z], il s'agissait de nouveaux clients dont nous avons certainement, par votre faute, perdu la clientèle.
Ces manquements dénotent de votre part une absence totale de professionnalisme et causent à notre entreprise un préjudice certain tant la réputation et la fréquentation d'un établissement dépendent pour partie de la qualité de son service.
Il résulte de ce qui précède que nous ne pouvons poursuivre plus avant notre relation de travail, ne serait-ce que pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à réception de la présente. (')»
Par requête du 23 mars 2013, Mme [F] saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et la clause de non-concurrence et d'obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon a sursis à statuer compte tenu de la procédure pénale engagée sur plainte de la salariée à l'encontre de son employeur, finalement classée sans suite.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [F] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 décembre 2019, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées le 23 juin 2022, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
20 033 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
4 160 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros de congés payés afférents,
1 456,02 euros d'indemnité de licenciement,
1 373,94 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 137,39 euros de congés payés afférents,
1 500 euros de rappel de primes de formation, outre 150 euros de congés payés afférents,
1 072,08 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 107,20 euros de congés payés afférents,
12 480 euros d'indemnité pour recours au travail dissimulé,
2 469,92 euros de rappel correspondant aux deux derniers trimestres au titre de la clause de non-concurrence,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société à modifier son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail et à les lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de l'arrêt à intervenir ;
La condamner aux dépens ;
Rejeter l'ensemble des demandes de la société.
Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées le 17 juin 2020, la société demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes :
1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Néanmoins, le code du travail en son article L.1332-4, prévoit « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
En l'espèce, la lettre de licenciement se fonde sur les griefs suivants :
une attitude d'insubordination intolérable à l'égard de la direction, en particulier le 2, le 8 et le 11 février 2013;
une attitude diffamatoire portant atteinte à la vie personnelle du gérant ;
une désorganisation de l'entreprise tant vis-à-vis de sa clientèle que des collègues de travail de la salariée.
1-1-Sur les faits du 2 février 2013
La société expose que le samedi 2 février 2013, vers 17 heures, la salariée se tenait les bras croisés, adossée au mur depuis plus d'une heure, en compagnie de l'une de ses collègues, Mme [T], afin de manifester son refus de travailler et qu'elle a refusé de couper les cheveux d'un client en le faisant savoir haut et fort, de même que Mme [T].
Elle verse aux débats l'attestation d'une cliente, Mme [R], qui témoigne qu'alors qu'un client attendait et que le gérant avait demandé à ces salariées de bien vouloir s'occuper de lui à 2 reprises, toutes les 2 avaient refusé catégoriquement.
Mme [Z], une nouvelle cliente du salon, atteste aussi avoir entendu le gérant intervenir car une salariée avait refusé de coiffer un client ; le gérant semblait fortement contrarié.
L'incident est également confirmé par 3 salariés, Mmes [U] et [P] et M. [G], dont les témoignages ne doivent pas être retirés des débats au motif qu'ils sont liés à la société par un lien de subordination, la cour se devant d'apprécier leur force probante au regard des circonstances et des autres éléments de preuve communiqués.
Enfin, il ressort du planning que Mme [F] n'avait pas de client entre 15h30 et 17 heures.
Mme [F], qui se devait d'exécuter les directives de son employeur, ne pouvait s'en exonérer parce qu'elle attendait l'arrivée d'un client, celui-ci ayant d'ailleurs prévenu de son retard, ni parce qu'habituellement, les nouveaux clients ne lui étaient pas attribués. De même, l'attitude du gérant envers ses salariés telles qu'elle ressort des attestations qu'elle produit ne l'autorisait pas à refuser d'appliquer ses consignes.
Ces faits sont donc établis.
1-2-Sur les faits du 8 février 2013
La société affirme que Mme [F] s'est présentée au salon mais qu'elle a refusé de prendre son poste en criant: « Je suis pas payée de mon salaire, je ne travaille pas ! » et qu'elle est alors partie avec fracas devant ses collègues et les clientes.
Ces faits sont contestés par l'intéressée, qui justifie avoir été placée ce jour-là en arrêt de travail pour un syndrome viral et qui affirme n'être passée au salon que pour annoncer qu'elle avait rendez-vous chez son médecin.
La société ne verse aux débats que les attestations de deux salariées, Mmes [U] et [P], ce qui s'avère insuffisant pour établir la véracité des faits.
1-3-Sur les faits du 11 février 2013
La société soutient que Mme [F] s'est présentée au salon alors qu'elle avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et qu'elle a refusé de quitter les lieux, si bien que le gérant a été contraint d'appeler un huissier et les forces de l'ordre.
Elle ne rapporte pas la preuve que la salariée avait eu connaissance de sa mise à pied, mais une cliente atteste avoir assisté à une telle scène en février 2013 et elle écrit avoir été bouleversée par la façon dont la salariée s'est adressée à son employeur.
Mme [U] confirme les faits également, lesquels doivent donc être considérés comme établis.
1-4-Sur la désorganisation de l'entreprise
La société verse aux débats l'attestation de Mme [Y], cliente du salon, qui témoigne avoir assisté à une violente altercation entre Mme [F] et le gérant, le 31 janvier 2013 vers 19h15. D'après Mme [Y], la salariée parlait au gérant en fermant la porte et le menaçait de manière excessivement violente, ce qui l'a surprise.
Cette série d'esclandres en présence de la clientèle et, pour celui du 2 février 2013, avec la participation d'une autre coiffeuse, Mme [T], ont eu des conséquences sur l'ambiance dans le salon, ainsi que le décrivent les clientes qui ont attesté, et de toute évidence, sur l'organisation en place, notamment parce que le gérant a dû trouver un salarié pour prendre en charge le nouveau client, le 2 février, et suspendre ses activités pour appeler un huissier et les forces de l'ordre et présenter ses excuses aux clients présents.
1-5-Sur l'attitude diffamatoire portant atteinte à la vie personnelle du gérant
La société n'apporte aucun élément aux débats permettant de caractériser ce grief.
Les faits établis par la société sont toutefois suffisants pour fonder le licenciement, nonobstant les difficultés financières que rencontrait à ce moment la société et les qualités professionnelles de Mme [F] attestées par certaines clientes.
Le caractère répétitif et la gravité des fautes commises par la salariée ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail, aucune relation n'étant plus envisageable dans un tel contexte.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes portant sur la rupture du contrat de travail et sur la mise à pied conservatoire.
2-Sur les primes et heures supplémentaires
Mme [F] sollicite le paiement de primes et d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées en assurant la formation d'apprentis, et ce en application de l'avenant au contrat de travail du 24 octobre 2011.
La société n'a pas conclu sur ces points et ne conteste pas l'existence de l'avenant bien que l'exemplaire versé par la salariée ne porte pas sa signature.
Il sera donc fait droit aux demandes et le jugement sera réformé sur ces points.
La société devra remettre à Mme [F] des documents de fin de contrat conformes, sans prononcé d'une astreinte, l'appelante ne justifiant pas d'une situation qui la rendrait nécessaire.
3-Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Mme [F] se prévaut des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail pour solliciter une indemnité pour travail dissimulé.
Cet article exige cependant que l'employeur ait agi de façon intentionnelle. Les montants en cause au regard de la période considérée ne permettent pas de caractériser une telle intention frauduleuse.
4-Sur la clause de non-concurrence
La société ne conteste pas devoir 2 trimestres à Mme [F] au titre de la clause de non-concurrence incluse dans l'avenant du 24 octobre 2011. Le jugement sera réformé en ce sens.
5-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société
La société demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait « du caractère offensant des accusations de racisme. »
Ainsi que le soulève Mme [F], il s'agit là d'une nouvelle demande irrecevable en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, lequel dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 18 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [F] de ses demandes de rappel de prime et d'heures supplémentaires et de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Valevic à verser à Mme [S] [F] la somme de 1 500 euros à titre de primes de formation, outre 150 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Valevic à verser à Mme [S] [F] la somme de 1 072,08 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 107,20 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Valevic à verser à Mme [S] [F] la somme de 2 469,92 euros au titre de la clause de non-concurrence ;
Enjoint à la société Valevic de remettre à Mme [S] [F] les documents de fin de contrat dument modifiés ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [F] de sa demande d'astreinte ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par la société Valevic ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente