Texte intégral
N° RG 23/01564 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLMR
N° RG 23/02486 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNK5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
présente
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2023-2859 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.S. S2M
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société S2M (la société ou l'employeur) exploite un fonds de commerce d'alimentation générale sous l'enseigne SPAR à [Localité 2].
M. [J] (le salarié) a été embauché par M. [X] en qualité de vendeur polyvalent à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2017.
Le 1er mars 2019, à la suite de la cession du fonds de commerce de M. [X] à la société S2M, le contrat de travail du salarié a été transféré à celle-ci.
Par requêtes en date du 16 décembre 2019 et du 16 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes de condamnations dirigées à l'encontre de M. [X] et de la société S2M au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Le 3 février 2020 le salarié a été licencié pour faute grave.
Par jugement avant dire droit du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- jugé irrecevable la demande nouvelle de M. [J] tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein,
- ordonné la jonction des dossiers n°19/00943 et 20/00727,
- sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour vol déposée contre M. [J],
- réservé les dépens.
M. [J] a interjeté appel le 4 mai 2023 à l'encontre de cette décision, l'affaire étant enregistrée sous le numéro RG 23/1564.
Par acte délivré le 4 mai 2023, le salarié a fait assigner la société S2M devant la première présidente de la cour d'appel de Rouen afin d'obtenir, au visa de l'article 380 du code de procédure civile, l'autorisation d'interjeter appel du jugement avant dire droit rendu le 27 mars 2023.
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2023, la présidente de chambre désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Rouen a :
- déclaré recevables les demandes de M. [J],
- rejeté la demande d'autorisation de former appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 27 mars 2023 portant sur la fin de non recevoir présentée par M. [J],
- autorisé M. [J] à former appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il porte sur le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour vol déposée contre lui,
- fixé l'affaire à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen du 20 septembre 2023 à 14h00,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a interjeté un nouvel appel le 17 juillet 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 27 mars 2023, l'affaire étant enregistrée sous le numéro RG 23/2486.
La société a constitué avocat par voie électronique dans les deux dossiers les 9 juin et 25 juillet 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, le salarié appelant demande à la cour de :
- joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 23/1564 et RG 23/2486,
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Rouen en ce qu'elle a :
- jugé irrecevable sa demande nouvelle tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour vol déposée à son encontre,
- en conséquence :
- à titre principal : renvoyer au conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué sur le bien fondé de l'ensemble de ses demandes telles qu'elles figurent aux termes de ses dernières écritures en demande,
- à titre subsidiaire :
- condamner la société S2M à lui verser :
à titre principal :
la somme de 10 745,09 euros à titre de rappel de salaire pour 69 heures de travail par semaine outre la somme de 1 074,50 euros au titre des congés payés afférents,
la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat pour avoir dépassé les durées maximales de travail,
la somme de 19 408,05 euros à titre de repos compensateur du fait du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
la somme de 152,51 euros à titre de rappel sur les majorations pour travail le dimanche outre 15,25 euros au titre des congés payés afférents,
la somme de 11 986,92 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
à titre subsidiaire :
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en conséquence condamner la société à lui verser la somme de 11 430, 57 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 1 143 euros au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire :
la somme de 3 047,57 euros à titre de rappel d'heures de travail minimum outre la somme de 304,75 euros au titre des congés payés afférents,
- dire et juger que son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser :
3 694,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
614,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 111,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 211,12 euros au titre des congés payés afférents
- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société S2M à lui verser une somme de 2 000 euros pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, demande à la cour :
- à titre principal, de rejeter la demande de M. [J] tendant à renvoyer la question de la recevabilité de sa demande relative à la requalification du contrat en contrat à temps plein devant le conseil de prud'hommes,
en tout état de cause, si la cour devait évoquer le jugement au fond,
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a jugé irrecevable la demande du salarié tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et, à titre subsidiaire, si la cour devait juger sa demande recevable, le débouter de celle-ci,
- confirmer le sursis à statuer qui a été ordonné par le conseil de prud'hommes dans l'attente de la plainte pénale déposée à l'encontre de M. [J],
- à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer la décision de sursis à statuer et évoquer l'affaire :
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,
- dire et juger que son licenciement est justifié par une faute grave et, subsidiairement, par une cause réelle et sérieuse,
- débouter l'appelant de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail et, à titre infiniment subsidiaire, limiter l'hypothétique indemnisation à 0,5 mois de salaire soit à la somme de 434,65 euros,
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
Les ordonnances de clôture ont été rendues, après accord des parties, avant l'ouverture des débats, à l'audience du 20 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la jonction des procédures
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sur les numéros RG 23/1564 et RG 23/2486.
2/ Sur la portée de l'appel interjeté
La cour constate que selon l'ordonnance de la première présidente du 5 juillet 2023 M. [J] n'a été autorisé à interjeter appel du jugement entrepris qu'en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer, de sorte que l'appel interjeté concernant la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein est irrecevable.
3/ Sur le sursis à statuer
La cour rappelle qu'au visa de l'article 380 du code de procédure civile, la première présidente de la cour d'appel de Rouen a autorisé M. [J] à interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer.
L'appel interjeté sur ce point par le salarié est en conséquence recevable.
Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise sur ce point, le salarié indique avoir été licencié pour absence injustifiée depuis le 29 mai 2019, précise que la plainte pénale déposée à son encontre pour des faits de vols ne présente aucun intérêt sur l'issue du litige.
Il considère que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision relative au prononcé de ce sursis à statuer, qu'il s'est exprimé en termes généraux considérant que 'le sursis à statuer n'intéresse pas uniquement les parties mais également le bon déroulé du procès et permet au juge de s'assurer que sa décision sera pertinente'.
Il soutient qu'en application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, il a droit à ce que son affaire soit jugée dans un délai raisonnable, qu'en outre le sursis à statuer ne peut être sollicité, dans l'hypothèse d'une action pénale engagée, que dans le cas où l'action civile est exercée en réparation d'un dommage cause par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal.
L'employeur indique avoir déposé plainte à l'encontre du salarié pour des faits de vols le 14 janvier 2020, cette plainte étant toujours à ce jour en cours de traitement.
Il considère que l'issue de cette plainte pourrait avoir une incidence sur la qualification du licenciement qui est contestée par l'appelant car si le salarié n'a pas été licencié pour des faits de vols, la faute grave qui lui est reprochée doit être appréciée au regard de son parcours, de son ancienneté au sein de l'entreprise, des responsabilités qui lui étaient confiées et des éventuelles sanctions antérieures.
L'issue de la plainte pouvant avoir une incidence sur les éventuels dommages et intérêts qui pourraient être alloués à l'appelant, l'employeur considère que c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné le sursis à statuer.
Sur ce ;
En application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
L'article 377 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En application de l'article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [J] a initié sa procédure devant le conseil de prud'hommes le 16 décembre 2019 et que le jugement rendu le 27 mars 2023, soit trois ans après la saisine de la juridiction a ordonné un sursis à statuer.
Il n'est pas contesté que le litige porte sur la légitimité du licenciement prononcé pour absence injustifiée et que la plainte pour vol déposée par l'employeur en 2020 ne présente pas d'intérêt en lien avec l'issue de ce litige.
En conséquence, le jugement entrepris qui a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée est infirmé de ce chef.
Au regard des faits de l'espèce, de la nature de la demande, de la nécessité de préserver le double degré de juridiction, de l'accord des parties, la cour renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Rouen pour qu'il soit statué sur les demandes du salarié en lien avec la rupture de son contrat de travail.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur est condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'ordonnance de référé de la première présidente de la cour d'appel de Rouen du 5 juillet 2023 ;
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sur les numéros RG 23/1564 et RG 23/2486 ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [J] à l'encontre du jugement avant dire droit du conseil de prud'hommes de Rouen du 27 mars 2023 en ses dispositions relatives à la fin de non recevoir ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] à l'encontre du jugement avant dire droit du conseil de prud'hommes de Rouen du 27 mars 2023 en ses dispositions relatives au sursis à statuer ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 27 mars 2023 en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour vol déposée contre M. [J] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour vol déposée contre M. [J] ;
Renvoie la présente affaire devant le conseil de Prud'hommes de Rouen pour qu'il soit statué sur le surplus des demandes de M. [J] ;
Condamne la société S2M à verser à M. [B] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société S2M aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment