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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-10.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.327

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Marché commun immobilier (MCI), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (12e), 2 ) la société Etude Lip, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (12e), représenté par son syndic, le Cabinet GRIF "Gestion rationnelle immobilière et foncière", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (1er), ayant pour gérant M. Patrick X..., domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Hennuyer, avocat des sociétés MCI et Etude Lip, de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de l'offre de vente du 7 mars 1988 et de son acceptation, le 16 mars 1989, par le syndic, dûment mandaté par l'assemblée générale des copropriétaires, un accord formel sur la chose vendue, le lot n° 2 de la copropriété, ainsi que sur le prix de 237 500 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions dès lors inopérantes, en a exactement déduit que la vente était devenue parfaite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MCI et Etude Lip, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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