Cour de cassation, 04 novembre 1976. 75-12.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
75-12.975
Date de décision :
4 novembre 1976
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que par ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 1966, les époux C., qui occupaient un appartement acquis en commun et pour lequel ils percevaient l'allocation de logement au titre de l'accession à la propriété, ont été autorisés à avoir une résidence séparée, la femme qui avait la garde des enfants continuant provisoirement à habiter l'appartement dont les échéances mensuelles étaient mises à la charge du mari et la pension alimentaire étant fixée en ne retenant compte ;
Attendu que le directeur régional de la Sécurité sociale fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit que le versement de l'allocation de logement avait à tort été suspendu depuis janvier 1966 et d'avoir condamné la Caisse d'allocations familiales à verser à dame C., conformément à sa demande, l'allocation due pour la période de janvier 1966 à août 1968, alors qu'il résulte tant de la lettre que de l'esprit de l'article L. 537 du Code de la sécurité sociale que l'allocation de logement, prestation familiale à affectation spécialisée, tend à couvrir les dépenses que les personnes ou les ménages ayant des enfants à charge supportent directement pour se loger dans des conditions convenables ; qu'en l'espèce, la charge de l'accession à la propriété étant assumée par le mari qui n'habitait dans les lieux, l'épouse qui n'assumait aucune charge à ce titre ne pouvait bénéficier de l'allocation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux C. avaient acheté en commun l'appartement dans lequel ils habitaient et avaient conjointement obtenu le 10 mars 1964 le prêt destiné à leur permettre l'accession à la propriété, la Cour d'appel observe à juste titre que le remboursement par le mari seul des échéances mensuelles de l'emprunt était nécessairement opéré au nom des deux époux sauf règlement à intervenir lors de la liquidation des droits patrimoniaux de chacun ; qu'elle en a à bon droit déduit qu'aussi longtemps que le mariage n'était pas dissous et que le ménage occupait les lieux, le règlement des mensualités, tel qu'il était opéré depuis l'ordonnance de non-conciliation, n'était pas contraire aux exigences de l'article L. 537 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit qu'en condamnant la Caisse d'allocations familiales à verser l'allocation de logement aux époux C. qui remplissaient des conditions pour en bénéficer, la Cour d'appel a fait une exacte application de la loi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mai 1975 par la Cour d'appel de Paris.
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