Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08823
N° Portalis 352J-W-B7G-CXK7Y
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0142, avocat postulant, et par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/08823
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier de justice signifié le 11 juillet 2022, M. [P] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SA CNP Assurances, sollicitant la condamnation de cette dernière à prendre en charge les mensualités échues de deux prêts immobiliers et ce, à compter du 19 septembre 2019, en exécution d’une garantie invalidité prévue à l’assurance de groupe adossée à ces deux emprunts, souscrite par son prêteur la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, et à laquelle il a adhéré le 19 février 2016.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 7 juin 2024, la société CNP Assurances sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.114-1 alinéa 1 er du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
(...)
- Juger prescrite l’action de Monsieur [P] [O],
En conséquence,
Le déclarer irrecevable en ses demandes,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de CNP ASSURANCES,
Le condamner au paiement d’une somme de 800 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN ».
Elle soutient pour l’essentiel que la demande de M. [O] en paiement de l’indemnité d’assurance a été formée après expiration du délai biennal de prescription prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances, dès lors que le demandeur a été informé du refus qu’elle lui a opposé de prendre en charge les mensualités échues des deux prêts par courrier du 22 octobre 2019, événement ayant donc marqué le point de départ dudit délai.
Elle ajoute en réponse aux moyens développés par M. [O] que la notice d’information du contrat contient un rappel précis et exhaustif des textes relatifs à la prescription spéciale applicable et que le demandeur au principal ne peut pas davantage exciper d’un report du point de départ ou d’une suspension de la prescription en raison des échanges nés du fait d’une coquille contenue dans le rapport de son expert médical, cette simple erreur de plume n’emportant en toute hypothèse aucune conséquence sur sa décision de refus de prise en charge manifestée le 22 octobre 2019.
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique également le 7 juin 2024, M. [O] sollicite du juge de la mise en état de :
« Rejeter toutes conclusions contraires comme nulles et en tout cas mal fondées,
Vu l’article L 1117-7 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article L 114-1 du Code des Assurances,
Vu l’article R112-1 du Code des Assurances,
Juger non prescrite l’action de Monsieur [P] [O],
Condamner la CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Il fait valoir en substance que l’article L 114-1 du code des assurances prévoit que la prescription biennale commence à courir à compter du jour de la survenue du sinistre, soit le 1er août 2016, date à laquelle il a subi un grave accident provoqué par l’explosion du véhicule qu’il utilisait ; qu’ayant déclaré sa situation auprès de l’assureur le 22 novembre 2016, il a accompli les démarches lui incombant pour obtenir la mobilisation de la garantie. Il soutient alors que la société CNP Assurances a tardé à communiquer le rapport définitif de son expert médical, cette transmission n’ayant été effectuée que le 20 janvier 2022, de sorte que l’écoulement du délai biennal de prescription ne peut pas lui être opposé avant cette date.
Il ajoute encore que la seule référence aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances par l’assureur dans ses échanges avec l’assuré est insuffisante à satisfaire à l’obligation d’information prévue par l’article R. 112-1 du même code, pour en déduire que le délai spécial de la prescription prévu par ces mêmes articles lui est en toute hypothèse inopposable.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 11 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription opposée par la société CNP Assurances
A titre liminaire, le juge de la mise en état observe qu’il n’est pas débattu entre les parties que les prétentions au fond de M. [O] sont soumises à la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances, s’agissant d’une demande d’exécution des garanties prévues par un contrat d’assurance.
Sur l’opposabilité du délai de prescription spécial
En vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur au jour de la souscription de la garantie en cause, « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ».
Selon l’article L. 114-2 du même code, « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».
L’article R. 112-1 alinéa 2 prévoit alors que les polices d’assurance « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (...) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ».
Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à l’ensemble de ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription tant spécial que de droit commun. Il est alors constant que la simple référence aux articles susvisés ne satisfait pas à l'obligation d'information prévue par le dernier texte, la police d'assurance devant notamment préciser tant les causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-2 que ses causes ordinaires d'interruption prévues par le code civil.
En l’espèce, l’article 11 « Prescription » de la notice d’information du contrat d’assurances, dont M. [O] ne conteste pas la remise lors de la souscription de ce contrat et qu’il verse d’ailleurs spontanément aux débats, stipule que :
« Conformément à l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
- en cas de sinistre, que du jour où les intéressés ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ;
- quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En vertu de l’article L 114-2 du Code des assurances, la prescription peut être interrompue par la citation en justice, le commandement, la saisie, l’acte du débiteur par lequel celui-ci reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait, la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ou l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré, en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement des prestations ».
Le juge observe donc que les prescriptions énoncées aux textes susvisés du code des assurances, mais également les causes de droit commun d’interruption de la prescription visées par l’article L. 114-2 du code des assurances, sont explicitement rappelées au sein de la notice et que M. [O] en a ainsi été régulièrement et exhaustivement informé.
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à M. [O] le délai biennal de prescription prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances.
Sur la computation du délai de prescription
Sur le fondement ci-avant visé de l’article L. 114-1, il est constant qu’en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants :
- soit le refus de garantie de l'assureur,
- soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l' assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit.
La société CNP Assurances se prévaut alors de la réalisation du premier de ces événements, invoquant son courrier adressé le 21 octobre 2019 au prêteur et que ce dernier a fait suivre à M. [O] dès le 22 octobre 2019.
Aux termes de ce courrier, la société CNP Assurances oppose à M. [O] le résultat du contrôle effectué le 17 septembre 2019 par son médecin expert, le Docteur [R], lequel l’a reconnu apte à exercer une autre activité professionnelle à compter de cette date. Rappelant les termes de sa garantie, mobilisable uniquement en cas d’incapacité à exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, elle déclare alors ne pas « poursuivre la prise en charge des échéances des prêts cités en objet au-delà du 16 septembre 2019, veille de la date de visite médicale sous réserve de la présentation des pièces justificatives prévues par le contrat jusqu’à cette date ».
Ce courrier, dont la réception à la date mentionnée n’est pas contestée, matérialise sans équivoque possible le refus de l’assureur de poursuivre la mobilisation des garanties prévues au contrat souscrit.
Sa réception marque donc le point de départ de la prescription biennale applicable aux demandes de M. [O].
En réponse, M. [O] invoque le droit, affirmé à l’article L. 1111-7 du code de santé publique, dont dispose toute personne d’accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé et détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé. Il reproche alors l’absence de communication par l’assureur du rapport du Docteur [R] fondant son refus de prise en charge des mensualités du prêt à compter du 17 septembre 2019.
Toutefois, les dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique n’érigent aucun obstacle à l’écoulement de la prescription prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances, dès lors qu’elles ne prévoient ni le report du point de départ de cette prescription, ni aucune cause de suspension ou d’interruption de celle-ci, jusqu’à la communication à l’assuré des données de santé réclamées.
Au surplus, il résulte des pièces produites que M. [O] s’est vu transmettre le 21 avril 2020 le rapport d’expertise du Docteur [R] et que l’erreur invoquée dans ses écritures relève d’une simple erreur de plume, l’expert mentionnant en conclusion de son rapport la reconnaissance le 1er août 2019 par la sécurité sociale des indépendants (SSI), d’une « aptitude » – au lieu d’une inaptitude – totale et définitive à sa profession. Etant par ailleurs rappelé au sein du rapport que l’assuré bénéficiait, depuis cette même date, d’une pension d’invalidité totale et définitive à sa profession accordée par ce même organisme, ce dont il se déduisait nécessairement la reconnaissance de son inaptitude, cette simple erreur était aisément identifiable et rectifiable pour tout lecteur et ne peut justifier un quelconque report du point de départ de la prescription applicable.
Dès lors, il sera retenu que le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances s’est écoulé à compter du 22 septembre 2019, jour de la réception par M. [O] du courrier de son assureur. A la date de son acte introductif signifié le 11 juillet 2022, son action était donc prescrite.
Les prétentions de M. [O] soumises au tribunal seront donc entièrement déclarées prescrites.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente ordonnance mettant fin à l’instance, il y a lieu de condamner M. [O], partie succombante, aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société CNP Assurances à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables comme prescrites les prétentions de M. [P] [O],
Condamne M. [P] [O] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [O] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Constate que la présente ordonnance met fin à l’instance entre les parties,
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET