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Cour d'appel, 22 juin 2012. 10/04468

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/04468

Date de décision :

22 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 JUIN 2012 (n° 2012- , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04468 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/17357 APPELANTS : Madame [B] [A] épouse [K] [Adresse 9] [Localité 11] Monsieur [N] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 19] Madame [R] [U] veuve [A] [Adresse 5] [Localité 4] représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044 assistés de Maître Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1388 et de Maître Pascal SCHIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : C179 INTIMES : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 13] représenté par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assisté de Maître Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082, plaidant pour la société VATIER ET ASSOCIES C.P.A.M. [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295, le dossier de plaidoirie ayant été déposé Monsieur [T] [M] [Adresse 10] [Localité 11] représenté par Maître Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1341 assisté de Maître Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, plaidant pour L'ASSOCIATION FABRE- SAVARY- FABBRO, substituant Maître Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS, P 0124 PARTIES ASSIGNÉES AUX FINS D'APPEL PROVOQUE: Madame [B] [A] épouse [K] prise en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants, [W] [K], né le [Date naissance 3] 2002, [X] [K] né le [Date naissance 6] 2004 et [G] [K] né le [Date naissance 8] 2005 [Adresse 9] [Localité 11] représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de Maître Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1388 et de Maître Pascal SCHIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : C179 Monsieur [S] [A] pris tant en son nom personnel de même qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants, [O] [A] et [J] [A], nés le [Date naissance 1] 2000, demeurant [Adresse 9] [Localité 11] assigné et défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jacques BICHARD, Président Marguerite-Marie MARION, Conseiller Sabine LEBLANC, Conseiller Greffier, lors des débats : Claire VILAÇA ARRÊT : - par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier. *** Estimant qu'il avait engagé sa responsabilité professionnelle dans le suivi de [I] [A], Madame [R] [U] veuve [A], Monsieur [N] [A], Madame [B] [A] épouse [K] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [W], [X] et [G] [K] et Monsieur [S] [A] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, [O] et [J] [A], ont fait assigner le Docteur [T] [M], et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 11] devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice délivrés le 28 novembre 2008 ; le Docteur [T] [M] a appelé dans la cause l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM, par exploit d'huissier de Justice du 10 février 2009 ; Par jugement contradictoire du 8 février 2010 le Tribunal de grande instance Paris a : - déclaré le Docteur [T] [M] responsable de la réintégration fautive de la Cordarone dans le traitement de Monsieur [I] [A] et de s'être abstenu de préconiser son hospitalisation en urgence le 1er février 2007, - déclarer le Docteur [T] [M] irrecevable à solliciter la condamnation de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, - condamné le Docteur [T] [M] à réparer les conséquences dommageables en indemnisant intégralement les Consorts [A] de leurs préjudices consécutifs au décès de Monsieur [I] [A], - condamné le Docteur [T] [M] à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision : ¿ Madame [R] [U] veuve [A] ....................... 33 834,38 € ¿ Madame [B] [A] épouse [K] ......... 12 000,00 € ¿ Monsieur [N] [A] ................................................. 12 000,00 € ¿ Monsieur [S] [A] .................................................... 12 000,00 € ¿ [W] [K] .................................................... 6 000,00 € ¿ [X] [K] .................................................. 6 000,00 € ¿ [G] [K] ................................................... 6 000,00 € ¿ [O] [K] ................................................... 6 000,00 € ¿ [J] [K] ................................................... 6 000,00 € ¿ Madame [R] [U] veuve [A], Madame [B] [A] épouse [K], Monsieur [N] [A] et à Monsieur [S] [A], en leur qualité d'héritiers (600+40 000) .................... 40 600,00 € - condamné le Docteur [T] [M] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 11] la somme de 54 348,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2009, - débouté Madame [R] [U] veuve [A] de sa demande au titre du préjudice économique et du préjudice fiscal, - débouté Madame [B] [A] épouse [K], Monsieur [N] [A] et Monsieur [S] [A] de leurs demandes au titre du préjudice fiscal, - débouté les parties de touts autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné le Docteur [T] [M] à payer la somme de 4 500 € aux Consorts [A] et la somme de 1 000 € à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 11] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné le Docteur [T] [M] aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; Par déclaration du 1er mars 2010, Madame [R] [U] veuve [A], Monsieur [N] [A] et Madame [B] [A] épouse [K], ont interjeté appel de ce jugement, cette dernière étant intimée sur assignation en appel provoqué du 14 février 2012 par le Docteur [T] [M], ès-qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [W], [X] et [G] ; Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées le 22 février 2012, ils demandent à la Cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de préjudice économique et de préjudice fiscal, Statuant à nouveau, - confirmer que la responsabilité du Docteur [M] est engagée, - confirmer le montant des condamnations prononcées à l'encontre du Docteur [M] qui font l'objet d'un appel incident, - condamner le Docteur [M] à prendre en charge : ¿ le préjudice économique de Madame veuve [A] .................... 167 211,07 € ¿ les droits de successions dus par Madame veuve [A] ...........3 125 070,00 € ¿ les droits de successions dus par [B] [A] ............................35 000,00 € ¿ les droits de successions dus par Monsieur [N] [A] ............35 000,00 € - dire que les droits de succession réglés par les ayants droits porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la déclaration de succession, - condamner le Docteur [M] à rembourser les frais du médecin conseil avancés par Madame [R] [U] veuve [A] à hauteur de 1 500 €, - condamner le Docteur [M] à rembourser les frais d'expertise judiciaire au profit de Madame [R] [U] veuve [A], - condamner le Docteur [M] à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ; Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 1er mars 2012, le Docteur [T] [M], appelant incident, demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, A titre principal, - le décès de Monsieur [I] [A] étant du à une infection nosocomiale contractée à l'Hôpital [16], se déclarer compétent pour faire application de l'article L 1142-1-1-1° du Code de la santé publique, - condamner l'ONIAM à indemniser des conséquences du décès de Monsieur [I] [A], - le condamner aux entiers dépens, En tout état de cause, - dire et juger que le Docteur [T] [M] n'a commis aucune faute, - à défaut, dire que les manquements reprochés ne sont pas en lien direct avec le décès de Monsieur [I] [A], Dans touts les cas, - débouter les Consorts [A] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre du Docteur [T] [M], A défaut, - ordonner une contre-expertise, A titre subsidiaire, - dire et jugers que la part de responsabilité du Docteur [M] ne saurait excéder 1/3, - fixer la créance de la CPAM à la somme de 54 348,46 et dire que seuls 18 116,15 € seront mis à la charge du Docteur [M], - déclarer satisfactoires les offres présentées dans le corps des présentes, soit : ¿ souffrances endurées par Monsieur [A] ............................. 6 666 € ¿ déficit fonctionnel temporaire ............................................................ 200 € ¿ préjudice moral de Madame [R] [A] ......................... 6 666 € ¿ préjudice moral d'[B] [K] ................................. 4 000 € ¿ préjudice moral de [W], [X] et [G] [K], pour chacun ............................................................................................................... 2 000 € - rejeter la demande présentée par les ayants-droits de Monsieur [A] 'au titre de la perte de chance de n'avoir pas vécu plus longtemps' pour ce dernier, - rejeter la demande de Madame [A] au titre des préjudices patrimoniaux résultant des frais funéraires et d'obsèques, de la perte de revenus du fait du décès de Monsieur [A] et du remboursement des droits de succession, - rejeter la demande présentée par [N] [A] et [B] [K] au titre de remboursement des droits de succession, - dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne pourrait excéder 1 500 €, - statuer ce que de droit sur les dépens ; Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 7 mars 2012, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM demande à la Cour de : In limine litis, - faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'ONIAM à l'encontre des demandes formulées à son encontre par le Docteur [M], - se déclarer incompétente pour statuer sur les diverses demandes formulées par le Docteur [M] à l'encontre de l'ONIAM en ce qu'elles renvoient à l'hypothèse d'une infection nosocomiale, contractée dans un établissement public de santé, comme fait générateur du dommage, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente, à savoir le Tribunal administratif de Paris, - condamner le Docteur [M] aux entiers dépens de l'instance, A titre principal, - dire et juger que l'expertise judiciaire produite n'a pas été menée au contradictoire de l'ONIAM et ne peut lui être opposée pour fonder son éventuelle condamnation, - dire et juger qu'il existe des fautes à l'origine directe et exclusive des préjudices allégués, - donner acte à l'ONIAM de l'absence de demandes des Consorts [A] dirigées à son encontre, En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ¿ déclaré le Docteur [T] [M] entièrement responsable des dommages consécutifs au décès de [I] [A], ¿ déclaré irrecevables les moyens du Docteur [M] pour tenter d'obtenir l'intervention de l'ONIAM sur le fondement de l'article L 1142-1-1 du Code de la santé publique, - débouter toutes demandes de condamnation de l'ONIAM formulée par l'une quelconque des parties, - débouter toutes demandes tendant à la condamnation de l'ONIAM sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le Docteur [M] aux dépens des instances du premier et second degré, En toute hypothèse, - dire et juger qu'aucune condamnation de l'ONIAM ne peut intervenir au bénéfice de la CPAM mise en cause dans la présente instance, - statuer ce que de droit sur les dépens ; Dans ses seules conclusions en cause d'appel déposées le 25 août 2011 la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 11] demande à la Cour de : - débouter le Docteur [M] de son appel et de ses demandes fins et conclusions, - 'statuer ce que de droit sur l'appel incident des Consorts [A]', - confirmer le jugement, - condamner le Docteur [M] à payer à la CPAM de [Localité 11] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 356-1 du Code de la sécurité sociale au montant tel qu'il sera fixé au dernier arrêté publié à la date du prononcé de l'arrêt, - condamner le Docteur [M] à payer à la CPAM de [Localité 11] la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le Docteur [M] aux entiers dépens ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2012 ; CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ; SUR QUOI, - sur les responsabilités encourues Considérant que c'est à la suite de motifs pertinents, détaillés, circonstanciés, précis et répondant aux mêmes critiques que celles encore présentées devant la Cour sans justifications supplémentaires utiles, motifs que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont retenu la responsabilité du Docteur [T] [M] (Docteur [M]), en raison, d'une part, de la réintroduction de la Cordarone début 2007, c'est-à-dire après l'épisode de pneumopathie interstitielle de juin 2006, étant observé que le compte rendu d'hospitalisation du 24 au 28 décembre 2006 pour infarctus du myocarde soulignait que cette pneumopathie interstitielle était probablement médicamenteuse, d'autre part, de l'absence d'hospitalisation en urgence de l'intéressé le 1er février 2007 ; Qu'il convient en effet de souligner avec les premiers juges, alors qu'il n'est pas démontré que [I] [A] l'aurait refusée s'il avait été pleinement informé, l'attestation sur ce point de la secrétaire du Docteur [M] étant dépourvue de toute pertinence, que l'hospitalisation qui aurait due être décidée immédiatement le 1er février 2007 aurait évité la controverse sur le fait que le Docteur [M] aurait ou non demandé à [I] [A] de consulter en urgence son pneumologue en lui prescrivant des corticoïdes alors que ce dernier se serait abstenu de suivre ces conseils ; que par ailleurs, l'infection nosocomiale à pseudomonas aeruginosa qui s'en est suivie lors de l'hospitalisation qui n'est intervenue que le 7 février, n'a pu, en tout état de cause, se développer qu'en raison des troubles respiratoires aigus de [I] [A] dus précisément à cette pneumopathie faisant elle-même suite à la réintroduction de la Cordarone ; Que dès lors, la discussion relative aux demandes faites à l'encontre de l'ONIAM, à la mise en oeuvre d'une contre-expertise et au partage de responsabilité du fait de l'infection nosocomiale postérieure, formées par le Docteur [M], ainsi qu'à l'exception d'incompétence soulevée par l'ONIAM, devient sans objet ; - sur la réparation Considérant que dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, Madame [R] [U] veuve [A], Madame [B] [A] épouse [K] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [W], [X] et [G] [K] et Monsieur [N] [A] (les Consorts [A]) font valoir, d'une part, que le préjudice économique ne peut être évalué qu'à partir des seuls revenus salariaux du mari à l'exclusion des revenus fonciers, d'autre part, que le préjudice fiscal résulte du décès prématuré de [I] [A] cinq mois et vingt jours avant le vote de la loi du 27 août 2007 qui a emporté une profonde réforme du droit de succession en augmentant les abattements en ligne directe et en exonérant totalement de droits de succession les transmissions aux conjoints survivants ; Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, le Docteur [M] estime que les dépenses résultant pour l'héritier de l'obligation d'acquitter les droits de succession après décès ne constituent pas un élément du préjudice résultant de l'accident, que par ailleurs le lien de causalité entre les manquements reprochés et les droit de succession invoqués n'est pas établi, nul ne sachant à quelle date le patient serait décédé, qu'elle aurait été la législation en vigueur et qu'elle aurait été la valeur de son patrimoine à ce moment là, qu'enfin il serait surprenant de considérer que le décès de [I] [A] a pu occasionner un quelconque préjudice financier à sa famille qui, bien au contraire, a hérité d'un patrimoine extrêmement important ; *** Considérant, à titre préliminaire, qu'il y a lieu de relever, d'une part, que si Monsieur [S] [A] n'a pas fait appel, tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs du jugement déféré à la Cour, il a été assigné en appel provoqué le 14 février 2012 selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, d'autre part, que le Docteur [M] ne conteste pas l'indemnisation accordée par les premiers juges à Monsieur [N] [A] tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers Juges ont justement fixé : - les préjudices subis par [I] [A], nés dans son patrimoine et se transmettant à ses héritiers, prenant en compte le préjudice moral au titre de la perte de chance de survie au sein de l'appréciation des souffrances endurées, - les frais d'obsèques, - le préjudice moral des Consorts [A], - la créance recouvrable de la CPAM ; Considérant de même, que les premiers Juges, par des énonciations appropriées qui répondent aux moyens des parties et que la Cour adopte, ont exactement apprécié le préjudice économique de Madame [U] veuve [A] ; qu'en effet, ce préjudice doit être évalué après détermination non seulement des revenus annuels de chacun des époux, constitués en l'espèce de leur retraites respectives avant et après le décès de [I] [A], mais également des revenus annuels du foyer ; que c'est donc avec raison que le Tribunal a tenu compte des revenus issus du patrimoine foncier pour constater l'absence de préjudice économique de Madame [U] veuve [A] ; Considérant, s'agissant du préjudice fiscal, qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point dès lors que, quels que soient les abattements et exonérations résultant de la loi fiscale entrée en vigueur postérieurement au décès, le paiement des droits de succession ne constitue pas un préjudice indemnisable ; - sur les autres demandes Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais d'expertise judiciaire, avancés par Madame [R] [A], qui en justifie, mais mis à la charge du Docteur [M] par les premiers juges ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a intégré les frais d'assistance du médecin conseil présent lors des opérations d'expertise aux frais irrépétibles prévus par de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale au profit de la CPAM et omise par les premiers juges ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Considérant qu'aucune des parties ne triomphant dans l'ensemble de ses prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE le Docteur [T] [M] : - à rembourser à Madame [R] [A], sur justificatif du règlement intervenu, les frais d'expertise judiciaire avancés par celle-ci, - l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale au montant tel qu'il sera fixé au dernier arrêté publié à la date du présent arrêt, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 11] ; DIT que chaque partie conservera à sa charge, en cause d'appel, les frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens ainsi que celle de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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