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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-86.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-86.153

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - D... Thierry, - E... Jean-Claude, - MICHEL C..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 août 1998, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, le premier sous l'accusation d'assassinat, vol à main armée et tentative d'assassinat, le deuxième et la troisième sous celle de complicité d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Thierry D... et pris de la violation des articles 199, 216 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne tout à la fois qu'il a été prononcé le 5 et 6 août 1998 ; "alors que tout jugement ou arrêt doit avoir une date certaine, et l'absence de date entraîne la nullité de la décision ; que la contradiction entre les mentions de l'arrêt attaqué équivaut à leur absence" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, le 5 août 1998, la chambre d'accusation, après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions et les avocats des parties en leurs observations sommaires, a mis l'affaire en délibéré au 6 août 1998, date à laquelle la décision a été prononcée ; Qu'il s'ensuit qu'en dépit d'une erreur matérielle à la partie terminale de l'arrêt, aucun doute ne subsiste sur la date de son prononcé et que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Thierry D... et pris de la violation des articles 121-4, 121-25, 132-72 et 221-3 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Thierry D... sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire avec préméditation ; "aux motifs que "Thierry D... a expressément reconnu qu'il portait le pistolet dont il s'est servi pour tirer sur Kamel F... en raison des menaces que ce dernier avait proférées à son encontre ; s'étant vu, selon lui, réclamer 2 000 francs par Kamel F..., et n'ayant pas disposé de cette somme sur son compte, il a néanmoins, jusqu'à ce que sa future victime prenne place dans la voiture de Gilles A..., fait croire à celle-ci qu'il était en mesure de satisfaire sa demande au moyen de sa carte bancaire ; en outre, au lieu d'informer immédiatement Kamel F... de ce qu'il ne disposait pas de la somme réclamée, et alors qu'il se trouvait en un lieu public et était a priori à l'abri pour cette raison de violences immédiates, il a accepté, taisant sa situation financière, une rencontre que, selon sa future victime, il fuyait depuis un mois ; ces éléments accréditent de manière suffisante l'hypothèse de la préméditation niée par Thierry D..." (cf. arrêt p. 11 4 et 5 et p. 12 1 et 2) ; "alors que la préméditation est le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la vie de la victime ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que Thierry D... avait tiré sur Kamel F... en raison des menaces que ce dernier avait proférées à son encontre, ce qui était exclusif de toute préméditation ; qu'en déclarant le contraire, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les textes susvisés ; "alors que et en toute hypothèse, en se bornant à déclarer que Thierry D... avait fait croire à Kamel F... qu'il était disposé à satisfaire sa demande en paiement d'une somme d'argent, qu'il avait accepté une rencontre avec lui quant il le fuyait depuis un mois, et qu'avant les faits il se trouvait dans un lieu public où il était "a priori" à l'abri de violences immédiates, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié de ce que ledit accusé avait, avant l'action, forgé le dessein d'attenter à la vie de la victime" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Thierry D... et pris de la violation des articles 132-72 et 221-3 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Thierry D... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation ; "aux motifs que "les aveux et accusations de Jean-Claude E..., Gilles A... et Kamel F... confortés par le surplus des investigations suffisent à caractériser à la charge de Thierry D..., des indices graves et concordants le désignant malgré ses dénégations comme auteur principal de l'assassinat de Vincenzo Z..." (cf. arrêt p. 31 5) ; "alors qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait d'ailleurs été demandé, d'une part, si les contradictions existant entre les déclarations du témoin oculaire M. Y... et les constatations effectuées lors de la reconstitution, et d'autre part, si la circonstance que ce témoin et M. X..., également présent sur les lieux lors des faits, aient formellement déclaré ne pas reconnaître Thierry D..., n'induisaient pas l'absence de charges à l'encontre de ce dernier, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que la préméditation est le dessein formé avant l'action d'attenter à la vie de la victime ; que la chambre d'accusation n'a en l'espèce nullement justifié de ce que Thierry D... aurait agi avec préméditation" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Claude E... et pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 221-1 et 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude E... pour complicité d'homicide volontaire commis avec préméditation ; "aux motifs, d'une part, que le 28 octobre 1995, aux environs de 19 heures 25, un homme était abattu, au volant d'une Volkswagen type Vento CL, portant immatriculation romaine, à l'entrée de la station service Total du pont du Loup sur la RN 98 dans la portion suivant le bord de mer entre Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer, par deux individus circulant à motocyclette ; que les aveux et accusations de Jean-Claude E..., Gilles A... et Kamel F... confortés par le surplus des investigations suffisent à caractériser à la charge de Thierry D..., des indices graves et concordants le désignant malgré ses dénégations, comme auteur principal de l'assassinat de Vincenzo Z... ; que le déroulement des faits étant par ailleurs parfaitement compatible avec un projet d'assassinat concerté, des indices suffisants de culpabilité se trouvent caractérisés ; "aux motifs, d'autre part, que Jean-Claude E... était interpellé ; qu'il confirmait sa participation au meurtre de Vincenzo Z... ; qu'il déclarait que sur la demande de Thierry D..., il l'avait accompagné avec la motocyclette de ce dernier à Villeneuve-Loubet ; que Thierry D... lui avait simplement déclaré qu'il voulait voir le mari de C... car c'était un "fêlé" et qu'il faisait du mal à sa femme ; qu'une fois sur les lieux, Thierry D... s'était rendu seul sur le parking de l'hôtel, puis ils y retournaient "juste pour voir", Thierry D... avouant qu'il ne connaissait pas Vincenzo Z... ni son moyen de locomotion ; qu'ils avaient ensuite attendu patiemment près de la motocyclette, leurs casques posés par terre ; que voyant la voiture quitter le parking, Thierry D... lui avait ordonné de démarrer à son tour, les caques restant sur place ; qu'arrivé au niveau du véhicule qui roulait doucement, Thierry D... avait alors ouvert le feu sur le conducteur ; que surpris par les détonations car il ignorait que Thierry D... était armé et ne l'avait pas informé de son intention, il avait alors accéléré et pris la fuite vers Nice ; que devant le juge instructeur, Jean-Claude E... précisait qu'au moment où il arrivait au niveau de la Volkswagen, il avait stoppé un très court instant la motocyclette, ce qui avait permis à Thierry D... de s'approcher à pied de la victime pour tirer ; qu'il était relevé que Jean-Claude E... avait placé la motocyclette, matérialisant l'emplacement de celle-ci à leur arrivée sur les lieux au moment des faits à l'endroit tel que précisé par les témoins dans leurs dépositions ; que des présomptions suffisantes de complicité existent à la charge de Jean-Claude E... qui a piloté la motocyclette sur laquelle Thierry D... avait pris place, de manière totalement adaptée à la réalisation dessein de ce dernier ; "alors qu'une chambre d'accusation ne peut prononcer le renvoi d'un mis en examen devant la cour d'assises pour complicité d'homicide volontaire avec préméditation qu'autant qu'elle a préalablement constaté que l'auteur principal avait formé, avant l'action, le dessein d'attenter à la vie de sa victime, et que, faute d'avoir constaté cet élément à l'encontre de l'auteur principal, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour défaut de motifs ; "alors que la complicité par aide ou assistance exige, pour être punissable, la participation consciente du complice à l'infraction retenue contre l'auteur principal et que l'arrêt, qui n'a pas constaté l'existence de cette participation consciente dans la personne de Jean-Claude E..., n'a pas légalement justifié sa décision de mise en accusation pour complicité d'homicide volontaire commis avec préméditation ; Et sur le moyen unique de cassation proposé pour Monique B... et pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 221-1 et 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Monique B... pour complicité d'homicide volontaire commis avec préméditation ; "aux motifs, d'une part, que le 28 octobre 1995, aux environs de 19 heures 25, un homme était abattu, au volant d'une Volkswagen type Vento CL, portant immatriculation romaine, à l'entrée de la station service Total du pont du Loup sur la RN 98 dans la portion suivant le bord de mer entre Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer, par deux individus circulant à motocyclette ; que les aveux et accusations de Jean-Claude E..., Gilles A... et Kamel F... confortés par le surplus des investigations suffisent à caractériser à la charge de Thierry D..., des indices graves et concordants le désignant malgré ses dénégations, comme auteur principal de l'assassinat de Vincenzo Z... ; que le déroulement des faits étant par ailleurs parfaitement compatible avec un projet d'assassinat concerté, des indices suffisants de culpabilité se trouvent caractérisés ; "aux motifs, d'autre part, que Monique B... admettait avoir dès le début de sa relation avec Thierry D... expliqué à celui-ci ce qu'avait été sa vie avec Vincenzo Z... ; que le jour du meurtre, Thierry D... était parfaitement au courant des tenants et des aboutissants de la situation vis-à-vis de Vincenzo Z... ; qu'elle reconnaissait avoir, dès l'appel de Vincenzo Z... le 28 octobre, avisé son frère et Thierry D... ; qu'en l'état des relations sus-décrites entre C... Michel et Vincenzo Z... d'une part, Thierry D... d'autre part, et compte tenu de la date et de l'heure de ses conversations téléphoniques avec le dernier concerné, avant et après le meurtre, il faut considérer qu'elle peut être fortement suspectée d'avoir renseigné son amant sur la date, l'heure et le lieu de son rendez-vous avec son ex-compagnon, et qu'elle n'ignorait rien des intentions du futur meurtrier dont les préoccupations tendant à la neutralisation d'un rival gênant rejoignaient les siennes ; "alors qu'une chambre d'accusation ne peut prononcer le renvoi d'un mis en examen devant la cour d'assises pour complicité d'homicide volontaire avec préméditation qu'autant qu'elle a préalablement constaté que l'auteur principal avait formé, avant l'action, le dessein d'attenter à la vie de sa victime, et que, faute d'avoir constaté cet élément à l'encontre de l'auteur principal, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour défaut de motifs "alors que selon les propres énonciations de l'arrêt, les faits d'aide et assistance constitutifs de complicité retenus à l'encontre de Monique B... revêtent un caractère purement hypothétique et que dès lors de tels motifs ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer le contrôle qui est le sien" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé contre Thierry D..., Jean-Claude E... et Monique B... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises, le premier, sous l'accusation d'assassinat, de vol à main armée et de tentative d'assassinat, le deuxième et la troisième sous l'accusation de complicité d'assassinat ; Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Thierry D..., Jean-Claude E... et Monique B... sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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