Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-15.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.738
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y..., agissant ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société civile immobilière Les Terrasses du soleil, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ La société civile immobilière Les Terrasses du soleil, dont le siège est immeuble Les Terrasses du soleil, avenue des Breguières au Cannet (Alpes-Maritimes), agissant en la personne de son gérant, M. Paolo Z..., demeurant 39, via Dell'Oreficeria à Vicenza 35100 (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de :
1°/ La société Canco Trust REG, dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein), prise en la personne de son représentant légal, Mlle Ida A..., demeurant 2, via Fusoni à Lugano,
2°/ M. Paolo X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), et également ... à Monte Carlo (Monaco),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la société civile immobilière Les Terrasses du soleil, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Canco Trust, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en règlement judiciaire, le 9 septembre 1975, de la société civile immobilière Les Terrasses du soleil (la SCI), la date de la cessation des paiements a été reportée au 12 mars 1974 par jugement du 3 juin 1976 ; que la tierce opposition formée contre ce jugement par M. X..., gérant de la SCI, a été déclarée irrecevable par jugement du 27 juillet 1978 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un premier arrêt du 23 octobre 1979, déclaré recevable la tierce opposition de M. X...,
rejeté sa demande d'annulation du jugement du 3 juin 1976 et ordonné une mesure d'instruction ; que, par un second arrêt du 20 mai 1983, la cour d'appel a fixé au 1er janvier 1975 la date de la cessation des paiements de la SCI ; que, par arrêt du 20 mars 1985, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 23 octobre 1979, a constaté que l'arrêt du 20 mai 1983 se trouvait annulé par voie de conséquence de la cassation ainsi prononcée
et a désigné la cour d'appel de Nîmes comme juridiction de renvoi ; que le syndic de la procédure collective a assigné la société Canco Trust (société Canco) pour faire déclarer inopposable à la masse des créanciers un acte du 17 avril 1975 portant cession de biens immobiliers de la SCI à la société Canco ; Sur le premier moyen :
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom du représentant du ministère public, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit mentionner le nom du représentant du ministère public ; Mais attendu qu'en l'espèce, le ministère public, auquel, comme le constate l'arrêt, la cause avait été préalablement communiquée, n'était tenu par aucune disposition légale d'assister aux débats ; que le moyen est sans fondement ; Mais sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Vu l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le syndic de sa demande, l'arrêt énonce que celui-ci a exclusivement fondé son action en inopposabilité sur le fait que l'acte du 17 avril 1975 ne constituait pas une vente, telle que désignée par l'acte notarié, mais un paiement de dettes échues par dation de lots de copropriété ; que la société Canco démontre avoir eu la ferme intention d'acquérir dès juillet 1974 et avoir effectué des paiements, d'abord à titre d'acomptes, puis en solde du prix d'acquisition ; qu'ainsi l'acte du 17 avril 1975 constitue bien une vente, de sorte qu'il est opposable à la masse des créanciers quelle que soit la date de la cessation des paiements, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les obligations du débiteur ont été manifestement excessives par rapport à celles de l'acquéreur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la demande du syndic étant fondée tant sur les dispositions de l'article 29 que sur celles de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, cette demande ne pouvait être examinée sans que la date de cessation des paiements de la SCI fût prise en considération et que, la détermination de cette date étant subordonnée à la décision de la juridiction de renvoi appelée à se prononcer sur la tierce opposition frappant le jugement qui
l'avait fixée au 12 mars 1974, il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Canco Trust et M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et la société civile immobilière Les Terrasses du soleil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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