Cour de cassation, 08 novembre 1994. 93-10.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.953
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la S.C.P.
Z...
, Bureau et Michau, société d'avocats, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre), au profit de la société Arab Satellite Communications Organisation "Arabsat", P.O. Box 1038 Riyad (Arabie-Saoudite), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la S.C.P.
Z...
, Bureau et Michau, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Arab Satellite Communications Organization "Arabsat", les conclusions de M.
Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 décembre 1992), qu'en avril 1990 la société Arab Satellite Communications Organisation (Arabsat) a confié à la SCP d'avocats
Z...
, Bureau et Michau la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'Aérospatiale ; qu'une transaction est intervenue le 22 avril 1991 ; qu'après avoir adressé son décompte final de frais et d'honoraires à sa cliente, la SCP lui a réclamé, compte tenu du résultat exceptionnel obtenu par son intervention, un honoraire complémentaire ; que la société Arabsat ayant contesté cette prétention, la SCP a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires ; que celui-ci a reconnu le droit de cette société d'avocats à l'allocation d'un honoraire de résultat qu'il a fixé à la somme de 500 000 francs ; que la société Arabsat a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que la SCP
Z...
, Bureau et Michau fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un honoraire de résultat, alors, selon le moyen, de première part, qu'en affirmant que sa lettre du 31 mai 1991, transmettant la note d'honoraires litigieux à la société Arabsat, mentionnait que ce décompte correspondait à son "relevé final et récapitulatif d'honoraires" et en en déduisant que cette note valait solde de tout compte, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que, même en l'absence de convention le prévoyant expressément, les honoraires d'un avocat doivent rémunérer, d'une part, le travail fourni, en tenant compte du temps passé à l'étude du dossier, des diligences intellectuelles et matérielles qui ont été nécessaires et de la difficulté de l'affaire, et, d'autre part, l'importance du service rendu dans la mesure où l'intervention de
l'avocat a procuré au client un résultat particulièrement satisfaisant eu égard aux aléas et à la complexité du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de la décision attaquée que l'évaluation des honoraires figurant dans la lettre du 31 mai 1991 ne tenait compte que du seul temps passé selon le tarif horaire convenu, qu'il est incontestable que l'intervention personnelle de M. Z... a été déterminante pour la solution du litige, et que le résultat obtenu a été particulièrement satisfaisant; que, dès lors, en énonçant, pour décider que l'avocat était mal fondé à réclamer un honoraire de résultat, que la lettre précitée du 31 mai 1991, qui n'évoquait pas l'éventualité d'un honoraire de résultat complémentaire, constituait un solde de tout compte des sommes dues pour toute l'intervention de la SCP
Z...
, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations et violé par fausse application l'article 10 précité de la loi du 31 décembre 1991 ;
alors, de troisième part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque une intention de renoncer à ce droit ; que dès lors en se fondant sur la circonstance que la lettre du 31 mai 1991 ne faisait pas allusion à son intention de demander ultérieurement un honoraire de résultat, et en en déduisant que ce silence donnait à cette lettre valeur de solde de tout compte, la cour d'appel, qui a déduit de l'absence de réserve de l'avocat sa renonciation au droit de demander un honoraire de résultat, sans relever aucun acte de nature à caractériser sans équivoque son intention de renoncer à un tel honoraire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de la lettre adressée le 31 mai 1991 à la société Arabsat par la SCP
Z...
, en énonçant que celle-ci y précisait que le décompte transmis correspondait à son relevé final et récapitulatif, a, en outre, retenu que l'envoi de ce décompte était intervenu alors que le litige était terminé, que le résultat obtenu était connu et que l'avocat avait tous les documents utiles pour évaluer définitivement le montant de ses honoraires ;
qu'elle a encore noté que si l'évaluation contenue dans ce décompte prenait seulement en compte le temps passé selon le tarif horaire convenu, la SCP n'avait cependant fait aucune allusion à son intention de demander ultérieurement un honoraire de résultat complémentaire, sur lequel elle n'invoquait d'ailleurs aucun accord de principe ; que de l'ensemble de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que la note d'honoraires finale litigieuse constituait un solde de tout compte des sommes dues pour toute l'intervention de la SCP
Z...
, et excluait pour celle-ci la possibilité de réclamer ultérieurement un honoraire de résultat, quand bien même le résultat obtenu était particulièrement satisfaisant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Arabsat réclame à la SCP
Z...
, Bureau et Michau la somme de 15 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par la société Arabsat sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la S.C.P.
Z...
, Bureau et Michau, envers la société Arab Satellite Communications Organization "Arabsat", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M.
le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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