Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 463 DU 30 AOUT 2024
N° RG 24/00334 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVN3
Décision attaquée (pour ultra petita) : arrêt de la 2ème chambe civile de la cour d'appel d'appel de Basse-Terre en date du 14 écembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00632
APPELANT :
Monsieur [S] [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Madame [T] [P] [O] née [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juillet 2024 en chambre audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre et Madame Annabelle Cledat, conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank RobaiL, président de chambre,
Madame Annabelle Cledat, conseillère,
Monsieur Guillaume Mosser, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 août 2024.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRÊT:
- par défaut , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt rendu par défaut le 14 décembre 2023 dans une instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 23/632 (numéro de minute 583), et opposant, d'une part, M. [S] [L] [O], appelant, à, d'autre part, Mme [T] [P] [X] épouse [O] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], intimées, sur appel d'un jugement d'adjudication rendu le 25 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, la cour d'appel de céans a statué en ces termes :
'- Constate et dit parfait le désistement d'appel de M. [S] [O].
'- Rappelle qu'il emporte acquiescement au jugement d'adjudication rendu par le juge ' de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 25 mai 2023,
'- Condamne M. [S] [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel.'
Par requête parvenue au greffe les 22 mars 2024 et 22 avril 2024, M. [S] [L] [O] a sollicité la rectification du dispositif de cet arrêt, en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, en sorte qu'en soit supprimée la mention suivante :
'Rappelle qu'il emporte acquiescement au jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 25 mai 2023" ;
Il fait valoir en ce sens que la cour a manifestement statué ultra petita en se prononçant sur des choses non demandées, ce d'autant qu'en se désistant de son appel il n'a aucunement entendu acquiescer audit jugement, à telle enseigne que celui-ci est actuellement contesté devant la cour de cassation ;
Suivant message adressé contradictoirement aux conseils des deux parties constituées, par voie électronique, le 19 avril 2024, ils ont été invités à présenter des observations sur cette requête avant le 6 mai 2024 ;
Aucune observation n'a été remise au greffe par le conseil de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ;
La rectification d'une décision qui aurait statué ultra ou infra petita ne pouvant, aux termes des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, être opérée sans audience, les parties représentées dans le cadre de l'arrêt du 14 décembre 2023, ont été invitées à s'expliquer sur la demande de M. [O] à l'audience du lundi 29 juillet 2024 à 9 heures ;
Le présent arrêt, en tant qu'il statue sur une demande en rectification d'un arrêt prononcé par défaut, sera lui-même rendu par défaut, et ce en l'absence de représentation de Mme [T] [X], co-intimée, laquelle n'avait pas été assignée à sa personne dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 14 décembre 2023 ;
A l'issue de l'audience du 29 juillet 2024, le délibéré a été fixé à ce jour ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que, conformément aux dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la juridiction qui a statué sur des choses non demandées peut rectifier son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, en retirant les dispositions non sollicitées, le juge étant saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, mais pouvant aussi se saisir d'office ;
Attendu que la cour a été saisie par l'appelant, M. [S] [O], qui estime que la cour a outrepassé le désistement d'appel qu'il avait fini par formuler, en faisant rappel de ce que ce désistement emportait acquiescement au jugement déféré, alors même que telle n'a jamais été sa volonté dès lors qu'il ne s'était désisté que pour diriger son recours contre ledit jugement devant la cour de cassation, seule juridiction compétente s'agissant d'un jugement d'adjudication ;
Mais attendu qu'il est constant, comme résultant des mentions incontestées de l'arrêt du 14 décembre 2023 et des conclusions échangées entre les parties dans le cadre de l'instance d'appel n° RG 23/632 qui y a donné lieu :
- que M. [S] [L] [O] avait relevé appel, le 20 juin 2023, d'un jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 25 mai 2023,
- et que, par conclusions remises au greffe le 13 octobre 2023 dans le cadre de cette instance RG 23/632, M. [O], au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, a demandé à la cour de 'juger que (son) désistement d'instance (...) (était) parfait' et de 'statuer ce que de droit sur les dépens.' ;
Attendu qu'il résulte desdites conclusions qu'à aucun moment M. [O] n'y évoquait le pourvoi diligenté parallèlement devant la cour de cassation à l'encontre du jugement déféré, non plus que sa volonté, le cas échéant, de ne pas voir appliquer à son désistement les effets que les articles 400 et suivants du code de procédure civile lui confèrent de plein droit en l'absence de réserves de l'appelant qui se désiste de son appel ;
Attendu que le désistement sans réserves de M. [O] ne pouvait donc qu'emporter de plein droit les effets de l'article 403 aux termes duquel 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement';
Attendu qu'il ressort de ces constatations que la cour, en son arrêt critiqué, n'a nullement statué ultra petita en faisant le simple rappel, juste après avoir constaté la perfection du désistement d'appel de M. [O], de ce que ce désistement emportait acquiescement au jugement querellé, conformément au texte de cet article 403 ; qu'il y a donc lieu de débouter le sus-nommé de sa requête tendant à voir supprimer ce simple rappel d'une conséquence de droit de son désistement ;
Attendu que, succombant en son action en rectification, M. [O] en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déboute M. [S] [L] [O] de sa requête tendant à voir supprimer du dispositif de l'arrêt de cette cour n° 583 en date du 14 décembre 2023, le rappel de ce que son désistement de l'appel formé à l'encontre du jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 25 mai 2023, entraînait acquiescement à ce jugement,
- Condamne M. [S] [L] [O] aux entiers dépens de l'instance rectificative.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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