Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03046 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7YP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 mars 2021
Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 19/01204
APPELANTE :
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Luxembourgeoise
[Adresse 5]
[Localité 7] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, avocat non plaidant
INTIME :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [M] et M. [X] [Y] ont vécu en concubinage durant plusieurs mois.
Le 22 février 2017, Mme [M] a fait l'acquisition d'un terrain situé sur la commune de [Localité 8] (11).
Le 24 février 2017, Mme [M] a établi une reconnaissance de dette pour une somme de 30 000 €, soit deux jours après l'achat du terrain, pour l'édification future de la maison du couple, par M. [Y], son concubin.
Sans emploi ni revenus, M. [Y] a réalisé la construction de la maison d'habitation et Mme [M] a, seule, financé les opérations de construction.
Le 22 février 2018, le couple s'est séparé et M. [Y] a quitté le domicile.
Le 14 mars 2018, Mme [M] a déposé plainte contre M. [Y] pour harcèlement.
Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2018, M.[Y] a mis en demeure Mme [M] de procéder au règlement de la somme de 30 000 € et de la somme de 20 000 € au titre de divers travaux.
Par acte en date du 29 août 2019, M. [Y] a fait assigner Mme [M] en paiement de ladite reconnaissance de dette.
Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a condamné Mme [M] à payer à M.[Y] la somme de 30 000 € au titre de la reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, plus amples ou contraires, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 11 mai 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2022, Mme [M] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M.[Y] de l'ensemble de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral subi consécutif au harcèlement moral exercé et, en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation à la somme de 20 000 € au titre d'un prétendu enrichissement sans cause, le condamner à lui payer la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [Y] demande en substance à la cour, à titre d'appelant incident, de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] à la somme de 30 000 €, l'infirmer en ce qu'il a jugé qu'il ne justifie pas d'un enrichissement injustifié,
- Condamner Mme [M] au paiement d'une indemnité à la moins élevée des deux sommes entre l'appauvrissement et l'enrichissement soit la somme de 20.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2018,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formulées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [M] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de justice de première instance et aux entiers dépens de cette procédure.
- La condamner à la somme de 3 000 € sur ce même fondement et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile;
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité pour demande nouvelle opposée par M.[Y]
Celui-ci demande au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, de juger irrecevable la nouvelle demande formulée par l'appelante au titre d'un prétendu harcèlement moral.
Cette dernière situe, à tort, sa réponse sur l'absence de nouveauté de sa prétention relative à la nullité de la reconnaissance de dette, précisant l'avoir formulée en première instance sur l'absence de cause pour la reformuler en cause d'appel sur le fondement ajouté de la nullité pour violences.
Il résulte suffisamment des mentions du jugement déféré que Mme [M] demandait au juge de première instance de constater la nullité de la reconnaissance de dette pour cause illicite.
Or, si présenter en appel une demande de nullité de la reconnaissance de dette en ajoutant le fondement juridique de la nullité pour cause de violence n'est pas nouvelle au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, peu important que le fondement juridique soit différent.
Il n'en va pas de même pour la demande indemnitaire présentée par Mme à concurrence de 20000 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait d'un harcèlement moral, non présentée au premier juge, qui ne tend pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.
Cette demande indemnitaire sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité pour violences
Madame soutient en premier moyen de nullité que la reconnaissance de dette est nulle sur le fondement de l'article 1142 du code civil. Elle relate son parcours, la durée et les conditions de vie du couple entre ses débuts en janvier 2017 et la rupture en février 2018, soulignant ses fragilités personnelles et les pressions, les insultes, les reproches et les menaces dont elle faisait l'objet.
Toutefois, au delà de la narration unilatérale à laquelle Mme procède, aucune pièce de son dossier ne vient étayer qu'elle a rédigé la reconnaissance de dette sous la pression d'une contrainte que lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune, ou celles de ses proches à un mal considérable, la menace plus précise dont elle fait état de saisir le conseil de prud'hommes, qui n'est au mieux que celle de l'exercice d'un droit, n'étant pas plus étayée par un quelconque mode de preuve admissible que l'ensemble de ses allégations.
Sur la nullité pour absence de contrepartie
Madame poursuit ensuite la nullité de la reconnaissance de dette au visa de l'article 1169 du code civil en soutenant qu'au jour de son établissement, il n'existait aucune contrepartie puisque M. [Y] n'avait pas débuté les travaux dont il prétend qu'elle lui serait redevable, le terrain ayant été acquis le 24 février 2017 et les factures d'achat par elle réglée des matériaux à l'édification de la maison pour un total de 100730,90€ étant toutes postérieures.
La reconnaissance de dette est ainsi rédigée et signée de manière manuscrite :
'Je soussigné Mme [M] [T], demeurant [Adresse 3], chez M. Et Mme [Y] [S], reconnais devoir la somme de 30000€ à mon conjoint [X] [Y] demeurant [Adresse 3] pour la construction de ma maison sise [Adresse 2]. Pour faire valoir ce que de droit. Fait à [Localité 8], le 24 février 2017.'
Il est de principe qu'une reconnaissance de dette a pour cause l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager.
La contrepartie de l'engagement de Mme [M] n'est pas en l'espèce la réalisation effective des travaux par M. [Y] mais l'engagement de celui-ci de les réaliser, lequel est à tout le moins concomitant. Cette reconnaissance de dette s'inscrit dans le projet d'avenir commun du couple, à savoir l'édification d'une maison d'habitation sur le terrain récemment acquis par madame et l'apport de main d'oeuvre par monsieur.
Les très nombreuses attestations produites par monsieur qui font état de la réalisation par lui de travaux d'édification de la maison et l'absence de toute facture de main d'oeuvre qu'aurait pu produire madame si elle contestait effectivement la réalisation de la contrepartie à son engagement du 24 février 2017, commandent de juger que la contrepartie à son engagement existait, ce que confirme encore la remise d'un chèque de 30000€ par madame à monsieur le 9 février 2018, remis à l'encaissement le 22 février 2018, époque de séparation du couple, madame manifestant alors sans ambiguïté l'accomplissement de la contrepartie par monsieur avant de faire volte face et opposition irrégulière pour perte.
Le moyen de nullité de la reconnaissance de dette sera rejeté.
Sur la validité de la reconnaissance de dette
Madame soutient que le défaut de mention de la somme de 30000€ en toutes lettres lui ôterait toute force probante.
Il est certain que l'acte est irrégulier au regard des prescriptions de l'article 1376 du code civil comme ne comprenant pas la mention en toutes lettres.
Toutefois, il peut constituer un commencement de preuve par écrit. Il appartient alors qui le rapporte de le parfaire par d'autres éléments tels que témoignages ou indices
En l'espèce, la signature et la remise du chèque de 30000€ dont madame ne prétend pas qu'il ait d'autre contrepartie que l'accomplissement de son engagement unilatéral contenu dans la reconnaissance de dette émanent d'elle et constituent la preuve complémentaire exigée. D'autant plus que sont produites les multiples attestations par monsieur qui établissement la réalisation de travaux d'édification de la maison dans le couple s'installait.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] au paiement de la somme de 30000€ assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2018.
Sur l'enrichissement sans cause
Monsieur soutient la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa réclamation fondé sur l'enrichissement sans cause de madame qui a vu la valeur de son bien considérablement augmenter alors qu'il a subi un appauvrissement ayant très largement excédé la contribution normale qui pouvait être exigée et la participation aux charges de la vie commune.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que M. [Y] -il ne le fait pas plus en cause d'appel- ne démontrait pas que sa participation aux travaux de construction, au-delà des 30000€ pour lesquels il bénéficie de la reconnaissance de dette de madame [M] (le ratio apport de main d'oeuvre 30000€ /durée des travaux 9 mois est donc de 3333€/mois) a excédé sa participation normale aux dépenses de la vie commune. Il ne justifie en effet en rien de celle-ci, madame étant manifestement le financeur non seulement du terrain, des matériaux et de la main d'oeuvre par le biais de la reconnaissance de dette et de l'ensemble des dépenses de la vie commune dont monsieur bénéficiait sans aucun autre apport que sa force de travail, ne serait ce même allégué.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Chacun succombant tant en première instance que dans son appel principal ou incident, l'un comme l'autre supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la prétention de Mme [M] tendant à condamnation de M. [Y] au paiement d'une indemnité au titre d'un harcèlement moral.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment