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Cour de cassation, 18 septembre 2014. 13-22.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.758

Date de décision :

18 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 octobre 2011), que, contestant la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie qui lui avait refusé le bénéfice de la majoration de sa pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse, M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est orale et les parties représentées à l'audience sont entendues ; qu'en affirmant, en l'espèce, que « M. X... n'a développé aucun moyen », quand il est constant que le conseil de M. X..., Mme Carole Z..., était « comparante à l'audience » et que « la présidente a fait le rapport de l'affaire puis a entendu Mme Z..., en ses observations », la cour d'appel a violé ensemble l'article 6 CEDH, l'article 455 du code de procédure civile et les articles R. 143-26 et R. 143-29-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'il est constant qu'à l'appui de sa demande M. X... a déposé trois pièces médicales, à savoir un certificat médical établi par le docteur Y..., une ordonnance médicale de l'hôpital Mustapha Pacha et une ordonnance médicale de l'hôpital professeur Neffisa Hamoud ; qu'en affirmant, en l'espèce, que M. X... n'a pas « produit de pièces médicales au soutien de son appel », la cour d'appel a dénaturé la nature des pièces produites et violé le principe susvisé ainsi que l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que, si Mme Z..., avocat, a présenté des observations, elle n'a fait valoir aucun moyen ; Et attendu, dès lors, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des productions que les documents évoqués par le moyen aient été soumis à son appréciation, la Cour nationale a, sans violer l'article 6 de la CEDH, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'appel formé par M. X... mal fondé et de L'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la cour nationale invite les parties en cause à présenter, dans le délai de 20 jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les assister. Il résulte des pièces du dossier que M X..., a interjeté appel le 28 février 2009 sans faire valoir aucun moyen ni produire de pièces, que par courrier en date du 9 juillet 2009, il a été invité à adresser ses observations écrites sous forme d'un mémoire à la cour ; que M. X... n'a développé aucun moyen ni produit de pièces médicales au soutien de son appel, qu'il a seulement fait retour à la cour du document lui permettant de désigner un médecin sur le fondement de l'article R. 143-28 du Code de sécurité sociale. Qu'en conséquence, la cour n'étant saisie d'aucun moyen, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et en application des articles R 143-10 du Code de la Sécurité Sociale, 468-6 et 9 du Code de Procédure Civile, Constate le défaut de Monsieur Larbi X... et, faisant droit à la demande de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord/ Picardie, rejette le recours qu'il a formulé le 21 juillet 2007 à l'encontre d'une décision de cette Caisse à lui notifiée le 4 juin 2007 » ; 1./ ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que la procédure devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est orale et les parties représentées à l'audience sont entendues ; qu'en affirmant, en l'espèce, que « M. X... n'a développé aucun moyen », quand il est constant que le conseil de M. X..., Me Carole Z..., était « comparante à l'audience » et que « la Présidente a fait le rapport de l'affaire puis a entendu Maître Z..., en ses observations », la cour d'appel a violé ensemble l'article 6 CEDH, l'article 455 du code de procédure civile et les articles R. 143-26 et R. 143-29-1 du code de sécurité sociale ; 2./ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'il est constant qu'à l'appui de sa demande M. X... a déposé trois pièces médicales, à savoir un certificat médical établi par le Dr Y..., une ordonnance médicale de l'hôpital Mustapha Pacha et une ordonnance médicale de l'hôpital Pr. Neffisa Hamoud ; qu'en affirmant, en l'espèce, que M. X... n'a pas « produit de pièces médicales au soutien de son appel », la cour d'appel a dénaturé la nature des pièces produites et violé le principe susvisé ainsi que l'article 4 du Code de procédure civile ;

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Cour de cassation 2014-09-18 | Jurisprudence Berlioz