Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-13.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.908
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Minolta France, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Intercopie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Minolta France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme Y..., exerçant ... à Sin-le-Noble, agent commercial de M. X... exerçant ..., a signé deux bons par lesquels elle commandait un photocopieur et un fax à la société Intercopie;
que celle-ci, n'ayant pas obtenu paiement des factures de la part de Mme Y..., en a réclamé le montant à M. X... puis a assigné ce dernier en paiement, aux motifs que le matériel, objet des factures, avait été commandé pour les besoins de l'agence Fox Z... à Sin-le-Noble, et que Mme Y... s'était comportée comme la mandataire apparente de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er du décret du 23 décembre 1958, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Minolta, venant aux droits de la société Intercopie, l'arrêt retient que Mme Y... travaillait pour le compte de M. X..., en tant qu'agent commercial et pouvait utiliser son enseigne Fox Z...;
que rien ne pouvait conduire la société Intercopie à estimer qu'elle traitait à titre personnel avec Mme Y..., dès lors qu'était apposé sur ces bons un cachet commercial "conforme à son statut d'agent commercial";
que la société Intercopie ne pouvait pas se douter que Mme Y... "exerçait de façon indépendante et n'avait pas la qualité de préposée de M. X...";
que suivre ce dernier dans sa thèse, selon laquelle il n'était pas concerné par ces factures, aboutirait "à nier l'existence du contrat d'agent commercial de Mme Y..." ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'agent commercial, qui est un professionnel indépendant, n'engage son mandant que pour les opérations prévues au décret du 23 décembre 1958 ou au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que Mme Y... avait, en paiement des matériels litigieux, tiré et remis des lettres de change en son nom personnel et en tirait la conséquence que la société Intercopie était consciente "de traiter avec Mme Y..., pour le compte personnel de cette dernière" ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que les premiers juges avaient "pu" justement retenir que la société Intercopie était créancière de M. X..., l'arrêt relève que le bon de commande n°7001, outre la mention : "Client : Agence Fox, ... à Sin-le-Noble - Responsable : Mme Y...", porte comme cachet du client "Préfimo, ... à Sin-le-Noble - RC en cours" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le mandat apparent et la créance allégués contre M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Minolta France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Minolta France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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