Cour de cassation, 20 février 1990. 88-11.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.605
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MISS LOCATION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège et les bureaux ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre) au profit de la société PRETABAIL AUTO, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient
présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Waquet, avocat de la société Miss Location et de la SCP Guiguet, Bachelier, de la Varde, avocat de la société Prétabail Auto, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Miss Location fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1987) de l'avoir, en exécution d'une convention de rachat intervenue entre les parties, condamnée à reprendre en l'état un matériel qu'elle avait précédemment vendu à la société Prétabail Auto, aux droits de laquelle se trouve la société Camélocation, laquelle l'avait, en vertu d'un contrat de crédit-bail, mis à la disposition d'un tiers qui le destinait à la location, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Miss Location avait expressément et clairement stipulé qu'elle acceptait de racheter le matériel "s'il était neuf et n'avait jamais été loué" ; qu'en décidant que la société Miss Location s'était engagée à reprendre le matériel qui avait peu servi, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de la convention et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que le matériel litigieux avait été utilisé ; qu'ainsi la chose objet du contrat et définie par les stipulations contractuelles faisait défaut ; qu'en condamnant la société Miss Location à exécuter un contrat qui n'a jamais pu prendre effet, faute d'objet, l'arrêt a violé l'article 1226 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Miss Location savait que le matériel litigieux était entre les mains d'un professionnel qui l'avait commandé pour en faire usage, c'est par une interprètation nécessaire des termes de la convention de rachat que cette circonstance rendait ambigus que la cour d'appel a considéré que le terme "neuf" appliqué au matériel en cause devait être entendu comme
désignant non seulement l'état de la chose qui n'a pas servi mais aussi celui de celle qui a peu servi ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'un constat contradictoirement dressé par les parties comportait, au regard de la désignation de chacun des éléments le composant, l'indication "neuf", "servi une fois", "état neuf" ou "essai une fois", la cour d'appel, qui en a déduit que ce matériel présentait les caractéristiques contractuellement prévues, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Miss Location, envers la société Prétabail Auto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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