Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 20]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Août 2024
Dossier N° RG 24/01836
Nous, Cécile LEMOINE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 août 2024 par le préfet des Hauts-De-Seine faisant obligation à M. [Y] [B] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 août 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Y] [B] [E], notifiée à l’intéressé le 15 août 2024 à 15h15 ;
Vu le recours de M. [Y] [B] [E] daté du 16 août 2024, reçu et enregistré le 17 août 2024 à 18h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 19 août 2024, reçue et enregistrée le 19 août 2024 à 10h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [B] [E], né le 28 Mai 1991 à [Localité 19], de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [F] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue dari déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 24/01836
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Elif ISCEN, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
- M. [Y] [B] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01837 et celle introduite par le recours de M. [Y] [B] [E] enregistré sous le RG 24/01836 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu que l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention le cas échéant, l’arrêté est insuffisament motivé (CE 10 novembre 2004 N°260241) en particulier l’arrêté doit établir la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée ; le juge doit s’assurer que les motifs ne sont pas lacunaires et doit vérifier à cette occasion les garanties de représentation de l’étranger (Civ 1, 27 juin 2018 n)17-19.505);
Attendu que pour placer l’intéressé en rétention administrative le Préfet retient que M. [Y] [B] [E] ne dispose pas de garantie de représentation, pas de domicile fixe et stable ni document de voyage ;
Mais attendu que M. [Y] [B] [E] verse aux débats une attestation d’hébergement justifiant d’un domicile pérenne sur le sol national, qu’il justifie en outre avoir entamé des démarches en vue de la régularisation de son séjour (dépôt de la demande 11 juillet 2024), que l’ensemble de sa famille également installé sur le territoire français dispose de titre de séjour français régulier ;
Attendu dès lors qu’il appartenait au Préfet de recourir à une mesure moins coercitive et nécessairement plus proportionnée que la rétention administrative, mesure privative de liberté qui ne doit intervenir que de façon exceptionnelle ;
Attendu dès lors qu’il convient de déclarer l’arrêté irrégulier sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus et ordonner la remise en liberté de M. [Y] [B] [E] ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [B] [E] enregistré sous le RG 24/01836 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01837 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [B] [E] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [B] [E] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [B] [E] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B] [E].
RAPPELONS à M. [Y] [B] [E] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Août 2024 à 11 h 36 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 20 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 août 2024.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 août 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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