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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 88-10.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.904

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par de : 1°) M. Paul Y..., 2°) Mme Marie-Paul X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Z... demeurant ... (Indre-et-Loire), ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Model import distribution dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, a l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin rapporteur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Me Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; d d - Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 1987) de les avoir condamnés à payer à M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Model import distribution (MID), le montant d'une lettre de change tirée par cette société et acceptée par eux pour paiement du prix de vente d'un ordinateur, alors, selon le pourvoi, que l'action du tireur resté porteur d'une lettre de change contre le tiré accepteur n'est pas abstraite et ne bénéficie pas du principe de l'inopposabilité des exceptions ; qu'en outre, la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel la vente de l'ordinateur en question n'avait pu valablement avoir lieu, dès lors que le vendeur, tireur de l'effet litigieux, n'avait pas terminé de payer les échéances du crédit-bail qu'il avait conclu pour l'éventuelle acquisition de ce matériel et qu'au moment de l'acceptation de la lettre de change, il n'avait pas d'autre droit que celui d'un preneur, c'est-à-dire d'un détenteur précaire, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant l'absence de preuve de ce que l'ordinateur pris en crédit-bail par la société MID fût celui vendu par cette société aux époux Y... , la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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