Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-19.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.440
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Birgitta X... épouse A...
Y..., née à Vaksala Uppsala (Suède), de nationalité suédoise, demeurant à Uppsala (Suède), Frotuna 755 90, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de M. Richard B..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher le principal, ordonnent une mesure provisoire en se bornant à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fonds que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à rejeter les exceptions d'incompétence internationale et de litispendance et à confirmer les mesures provisoires relatives aux enfants communs des époux A...
Z... ; que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre cet arrêt indépendamment du jugement sur le fond, doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... à payer à M. B..., la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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