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Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-16.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.439

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme TROUILLARD, dont le siège social est à Nantes (Loire-atlantique), ... Le Lou du X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la MAYENNE, dont le siège social est ... (Mayenne), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Trouillard, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Mayenne, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Trouillard de ce qu'elle déclare renoncer à son premier moyen de cassation ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 27 mai 1986) que la société Trouillard avait émis sous le numéro 726.725.0183 une facture de 29.346,51 francs à l'ordre de la société BTP 2000 ; qu'elle a présenté dans deux agences de la caisse régionale de crédit agricole de la Mayenne (la CRCAM), banque domiciliataire, deux lettres de change de ce montant, tirées sur ladite société ; que l'une des deux lettres de change était non acceptée et visait le numéro de facture précité alors que l'autre, acceptée, portait la référence 726.725.1802 ; qu'ayant payé l'un et l'autre effet, la CRCAM a engagé une action en répétition de l'une des deux sommes et a obtenu, en première instance, gain de cause ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Trouillard reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser une des deux sommes de 29.346,51 francs au motif qu'elle entendait rester payée deux fois de la même facture, alors, selon le pourvoi, que, d'uue part, en raison de la contradiction opposant ce motif à la constatation de la rédaction différente des deux traites, l'une se référant au numéro de facture 726.725.0183, l'autre comportant sous la rubrique "référence tiré" le numéro 726.725.1802 l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé, et alors que, d'autre part, les articles 1376 et 1377 du Code civil, ainsi que les articles 110 et 111 du Code de commerce ont été violés puisque la CRCAM n'étant ni tireur, ni tiré, ni accepteur, ni porteur des effets litigieux, ne pouvait se prévaloir d'aucun lien de droit à l'encontre de la société Trouillard ; Mais attendu, d'une part, que c'est en l'absence de toute contestation à cet égard que la cour d'appel a fait ressortir que les deux lettres de change visaient une même facture ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et constaté que la CRCAM exerçait une action propre et non pas celle de sa cliente, la société BTP 2000, elle a estimé que la banque avait un intérêt à agir en ce qu'elle avait payé deux fois une même dette ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit, en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en répétition de l'indû engagée par la CRCAM, alors, selon le pourvoi, que les conclusions exposant qu'il n'y avait véritablement pas eu un trop versé en raison d'autres sommes dont cette dernière demeurait débitrice envers la société Trouillard, étant dépourvu de réponse, les articles 1376 et 1377 du Code civil ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Trouillard, tireur de la lettre de change non acceptée, avait indiqué la nature de la provision en précisant à quelle facture elle correspondait, de sorte que la lettre avait été spécialement affectée au règlement d'une créance déterminée et qu'elle n'avait plus de cause dès lors que cette créance se trouvait réglée au moyen de l'autre effet qui lui était également affecté ; que par ces énonciations elle a répondu aux conclusions prétendûment délaissées et a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Trouillard reproche enfin à l'arrêt d'avoir accueilli l'action de la CRCAM au motif que cette action n'était pas subordonnée en plus de la nécessité d'un intérêt à celle d'une qualité particulière et pas davantage à la mise en cause de la société BTP 2000 ; Mais attendu que, signifié par acte du 25 mai 1987, ce moyen est irrecevable, faute d'avoir été régulièrement invoqué dans le délai de cinq mois à compter du dépôt du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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