Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01624 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA3I
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 14h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [W] [S]
né le 12 août 1965 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Marie David, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L'HERAULT
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [S] enregistré sous le n° RG 25/001135 et celle introduite par la requête du préfet de l'Hérault enregistrée sous le n° RG 25/01134, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé in limine litis, déclarant le recours de M. [W] [S] recevable, rejetant le recours de M. [W] [S], rejetant les conclusions au fond, déclarant la requête du préfet de l'Hérault recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [S] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mars 2025 à 13h42, complété à 13h43, par M. [W] [S] ;
- Vu la pièce supplémentaire reçue le 25 mars 2025 à 19h23 par le conseil du préfet de l'Hérault ;
- Vu la pièce complémentaire déposée à l'audience par le conseil de M. [W] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [W] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Hérault tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
2.1. Sur le moyen tiré du défaut de motivation
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
La motivation doit être factuelle, en rapport avec la situation de l'intéressé.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
En vertu de l'article L612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ".
En revanche, l'article L612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
Cette notion du risque est définie à l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le législateur permet le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d'une personne permet de caractériser ce risque.
En défense, le retenu critique l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de la possibilité de le placer en assignation à résidence puisque M. [W] [S] produit une attestation d'hébergement chez sa fille au [Adresse 1] à [Localité 3] et qu'il n'y a pas de risque de fuite comme le démontre la visite domiciliaire qui a permis de le trouver à ladite adresse.
Sur ce,
La cour relève que l'arrêté de placement en rétention est motivé en rappelant que M. [W] [S] fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du territoire français, en date du 14 mars 2025, mesure notifiée le 20 mars 2025 suite à l'avis favorable rendu par la commission d'expulsion départementale de I'Hérault le 12 mars 2025 ; qu'il été interpellé le 20 mars 2025 par les services de police, dans le cadre d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le tribunal judiciaire de Montpellier le 19 mars 2025 dans le but de lui notifier sa mesure d'éloignement et de la mettre à exécution ; qu'il a déjà fait l'objet d'un placement en centre de rétention et que lors de sa libération du centre de rétention administrative en date du 6 février 2025, il a déclaré, lors de l'audience de la commission d'expulsion, résider chez sa fille [F] [S], au [Adresse 1] ; que néanmoins la Préfecture après avoir rappelé le risque de soustraction à la mesure d'éloignement a souligné les antécédents judiciaires de M. [W] [S] présent en France depuis 2006 qui cumule un quantum de peine de 11 ans et 8 mois d'emprisonnement, il a été incarcéré à 6 reprises ; et que sa dernière condamnation est très récente par le tribunal judiciaire de Montpellier, le 6 mars 2025, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits de provocations publiques à commettre un crime ou un délit ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, du risque de récidive avéré et de la menace grave qu'il représente pour l'ordre public.
Dans ces conditions l'arrêté litigieux atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l'intéressé de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, l'absence de motivation de l'arrêté, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision administrative doit être écarté.
Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation des garanties de représentation
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Pour contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention, le retenu fait savoir qu'il a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation.
A titre liminaire, il convient de souligner qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Sur ce,
Eu égard à ce qui a été développé supra, à savoir que M. [W] [S] fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du territoire français, en date du 14 mars 2025, mesure notifiée le 20 mars 2025 suite à l'avis favorable rendu par la commission d'expulsion départementale de I'Hérault le 12 mars 2025 ; qu'il été interpellé le 20 mars 2025 par les services de police, dans le cadre d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le tribunal judiciaire de Montpellier le 19 mars 2025 dans le but de lui notifier sa mesure d'éloignement et de la mettre à exécution ; qu'il a déjà fait l'objet d'un placement en centre de rétention et que lors de sa libération du centre de rétention administrative en date du 6 février 2025, il a déclaré, lors de l'audience de la commission d'expulsion, résider chez sa fille [F] [S], au [Adresse 1] ; que néanmoins la Préfecture après avoir rappelé le risque de soustraction à la mesure d'éloignement a souligné les antécédents judiciaires de M. [W] [S] présent en France depuis 2006 qui cumule un quantum de peine de 11 ans et 8 mois d'emprisonnement, il a été incarcéré à 6 reprises ; et que sa dernière condamnation est très récente par le tribunal judiciaire de Montpellier, le 6 mars 2025, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits de provocations publiques à commettre un crime ou un délit ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, du risque de récidive avéré et de la menace grave qu'il représente pour l'ordre public. A cela s'ajoute l'imbroglio quant à la remise du passeport puisque le retenu soutient que la préfecture ne lui a pas restitué son passeport, ce qui est démenti par la préfecture de l'Hérault et les pièces de procédure qui comportent un bordereau de restitution.
De sorte, quand l'absence d'un passeport en cours de validité l'administration a été fondée à privilégier le placement en rétention.
En conséquence, le moyen tiré d'une erreur manifeste de l'administration sur les garanties de représentation de M. [W] [S] sera rejeté.
Sur le moyen pris de la violation de l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'Homme
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui''.
Le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d'éloignement. Il convient de rappeler qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si le juge de la rétention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, M. [W] [S] conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir que cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Il indique être arrivé en France en 2010, avoir un certificat de résidence de 2014 à 2024 dont la préfecture a autorisé le renouvellement jusqu'au 26 décembre 2024, être proche de sa famille qui réside en France, être inséré socialement et avoir une relation sérieuse avec sa compagne et avoir 2 enfants.
L'arrêté portant placement en rétention administrative que conteste M. [W] [S] reprend l'ensemble des éléments de personnalité dont le retenu fait état au soutien de sa requête. Il est expressément indiqué que " M. [W] [S] est pacsé avec Madame [T] [D], ressortissante française et a deux enfants de nationalité française qui sont majeurs ; M. [W] [S] est présent en France depuis 2009 et y réside depuis lors, qu'il ne démontre pas être isolé ni démuni d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, à savoir l'Algérie ; qu'en tout état de cause, il ne peut se prévaloir d'une insertion sociale et professionnelle significative en France; la mesure d'éloignement ne portera pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Il s'ensuit que l'arrêté portant placement en rétention administrative n'encourt pas les griefs qui lui sont fait d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
De plus, l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint le retenu est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
En l'espèce, la juridiction administrative a rendu une décision le 25 mars 2025 rejetant le recours formé par l'intéressé contre son arrêté d'expulsion en retenant que : " se prévaut de la présence sur le territoire français de ses enfants majeurs, dont l'un est lourdement handicapé, de ses petits-enfants et d'une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, le requérant ne justifie, par les pièces versées au dossier, ni participer effectivement à la prise en charge de son fils, ni entretenir une communauté de vie avec sa partenaire. Par ailleurs, il est constant que le certificat de résidence dont disposait l'intéressé lui a été retiré par l'arrêté du 7 janvier 2025, dont les effets n'ont pas été suspendus dans cette mesure. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui occupe un emploi d'agent de service depuis le 2 septembre 2024, disposerait en France d'une intégration professionnelle particulière ".
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé
L'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à la Préfecture l'obligation de prendre " en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ", ce qui passe nécessairement par " une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé ", c'est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Le conseil soutient qu'il suffit de se référer à l'arrêté de placement pour constater que le préfet n'a nullement pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé dans la mesure où il n'a pas procédé à un examen de l'état de vulnérabilité du requérant lequel souffre d'un syndrome myéloprolifératif.
Sur ce,
Force est de constater que contrairement aux allégations de l'appelant, l'arrêté de placement en rétention a bien examiné la question de la vulnérabilité pour retenir une absence de ce critère.
L'arrêté indique expressément que : " M. [W] [S] a précédemment déclaré avoir des problèmes de santé et notamment une maladie du sang; qu'il a été placé en rétention en centre de rétention administrative du 7janvier 2025 jusqu'au 6 février 2025 ; que son état de santé n'était alors pas incompatible avec sa rétention ; qu'il ne ressort d'aucun autre élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Dans le cadre de la présente procédure, s'agissant d'apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention au moment où il a été pris par l'autorité préfectoral, il convient de considérer que l'évaluation de l'état de vulnérabilité a été faite, la mention figurant dans la décision administrative qui fait foi.
En l'occurrence, s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les retenus peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l'espèce aucune entrave à l'accès aux soins n'est démontrée, le retenu pouvant accéder au service médical de l'UMCRA. Il n'y a donc pas d'atteinte aux droits.
M. [W] [S] a indiqué lui-même être en possession de médicaments qui l'a amené de chez lui, qu'il peut prendre en fonction des besoins. De surcroit, la procédure comporte des pièces médicales démontrant que lors d'une précédente mesure de rétention, le 1er février 2025 il avait pu voir des medecins et que son état de santé était compatible avec la mesure de rétention.
Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de l'administration concernant l'état de vulnérabilité du retenu sera donc écarté.
B/ Sur la demande de prolongation de la rétention
2.1/ Sur les perspectives raisonnables d'éloignement
M. [W] [S] estime qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement effectives et que pour s'en convaincre, il convient de constater que la Préfecture de l'Hérault doit solliciter le Consulat général de [Localité 5].
Aux termes de l'article 15.4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
D'une part, il est précisé que cette circonstance n'est pas imputable à l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes.
D'autre part, Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Le moyen est rejeté d'autant que la préfecture indique être en possession d'un passeport qui permettra le déplacement à l'international.
2.2/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, l'autorité administrative doit être en mesure d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité ou pour considérer l'arrêté de placement disproportionné, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, s'il apparaît que l'intéressé dispose d'une attestation hébergement émanant de sa fille, une précédente mesure d'éloignement a été mise en échec. M. [W] [S] a de plus démontré qu'il souhaitait rester en France et qu'il s'y est notamment maintenu de manière irrégulière de 1988 à 2008. En outre, il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité qui le rend éligible à la mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Les diligences étant correctement accomplies par l'administration avec la saisine des autorités consulaires algérienne les 20 et 21 mars 2025, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé