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Cour de cassation, 02 février 1994. 88-16.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.312

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union fédérale des consommateurs (UFC), association régie par la loi de 1901, dont le siège est à Paris (11e), ..., agissant poursuites et diligences de son président, M. Jean-Paul B..., domicilié audit siège, 2 / M. Mario Z..., demeurant ..., Bar-Le-Duc (Meuse), 3 / M. Dominique G..., demeurant Les Epinettes Neuvy Palloux, Issoudun (Indre), 4 / Mme Paullette H... épouse Y..., demeurant à Pont de Salard (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la société anonyme GAN Capitalisation, société française de capitalisation, dont le siège social est à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. E..., Fouret, Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Mmes F..., A..., M. C..., Mme D..., MM. X..., Sargos, Mme Marc, conseillers, MM. Savatier, Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'UFC, de MM. Z... et G... et de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de la société GAN Capitalisation, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union fédérale des consommateurs (UFC) et plusieurs souscripteurs de contrats de capitalisation proposés par le Groupe des assurances nationales-capitalisation (GAN) ont assigné cette société en nullité des contrats en soutenant que la clause prévoyant le paiement anticipé du capital souscrit par tirage au sort mensuel constituait une loterie prohibée, cette clause ayant été déterminante de la volonté des intéressés ; qu'ils ont été déboutés de cette demande par l'arrêt attaqué (Douai, 9 mai 1988) ; Attendu que l'UFC, M. Z..., M. G... et M. Y... font grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, de première part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles les contrats litigieux garantissaient chaque mois une chance de remboursement du capital dû à tous les adhérents en fin de contrat, ce tirage au sort constituant un des éléments déterminants du consentement des souscripteurs, constatations qui caractérisent une loterie prohibée par l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 dès lors qu'une opération est offerte au public pour faire naître l'espérance d'un gain par la voie du sort et que le mot "remboursement" ne peut s'entendre dans l'article R. 150-4 du Code des assurances que de la restitution des sommes déboursées ; alors, de deuxième part, que la même cour d'appel s'est contredite en constatant que le tirage au sort emportait paiement du capital souscrit en fin de contrat tout en affirmant qu'il était conforme aux dispositions de l'article R. 150-4 du Code des assurances ; alors, de troisième part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des appelants faisant valoir qu'il y avait, en l'espèce, acquisition d'un gain ; alors, enfin, qu'il appartenait aux juges du second degré, devant lesquels était discutée la conformité de l'article R. 150-4 du Code des assurances avec la loi du 21 mai 1836, d'apprécier le sérieux de la contestation et d'en tirer les conséquences ; qu'en s'y refusant, ils ont violé le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que la loi du 21 mai 1836 ne prohibe que les opérations où la voie du sort est la condition de l'acquisition d'un gain et non celles où, le gain étant déjà contractuellement déterminé, le sort n'intervient que pour fixer la date de son règlement ; qu'ayant souverainement apprécié, par motifs propres ou adoptés du jugement, que l'aléa portait, non sur le montant du gain, celui-ci étant fixé au moment de la souscription du contrat, mais seulement sur l'époque de son paiement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société GAN Capitalisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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