Tribunal Administratif de Paris, 14 août 2023. 2305045
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2305045
Date de décision :
14 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pécheul, demande au tribunal d'annuler l'information mise en ligne sur le site internet Ameli-entreprise le 19 avril 2022, qui prévoit la fusion des différents formulaires permettant de prescrire les arrêts de travail, ensemble la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a rejeté sa demande de retrait de l'information litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".
3. L'information du 19 avril 2022, relative à la fusion des formulaires permettant de prescrire des arrêts de travail, relève de la catégorie des actes réglementaires, circulaires et instructions de portée générale des ministres et des autres autorités à compétence nationale. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les conclusions de la présente requête ne ressortissent pas à la compétence du tribunal administratif mais relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Par suite, le dossier de M. B doit être transmis à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Paris, le 14 août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
No 2305045 / 12-1
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