Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07102 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GAB
AFFAIRE : Mme [J] [K] (Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ SMACL (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Août 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Août 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] - [Localité 15]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]
représentée par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie d’assurance SMACL,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 13 juillet 2022, Mme [J] [K] a saisi le tribunal en lui demandant :
CONDAMNER la SMACL, assureur de 13 HABITAT , à prendre en charge l’ intégralité des conséquences dommageables dudit accident , Madame [K] devant , en application des dispositions des dispositions des articles 1719 et 1720 du Code Civil bénéficier d’un droit entier à réparation consécutivement à la chute dont elle a été victime le 18 Août 2020.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la SMACL , assureur de 13 HABITAT , à prendre en charge l’ intégralité des conséquences dommageables dudit accident, Madame [K] devant, en application des dispositions des dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du Code Civil bénéficier d’un droit entier à réparation consécutivement à la chute dont elle a été victime le 18 Août 2020.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SMACL à verser à Madame [K] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
DESIGNER tel Médecin Expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner Madame [K] et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 18 Août 2020.
CONDAMNER la SMACL à payer à Madame [K] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SMACL aux entiers dépens.
Madame [J] [K] expose qu’elle a été victime d'une très grave chute dans le hall d’entrée de l’immeuble dans lequel elle loue un appartement à 13 HABITAT le 18 Août 2020 à 9 heures , [Adresse 10] à [Localité 15]. Celle-ci a glissé sur le sol mouillé et huileux de l’entrée de son immeuble .
Par conclusions notifiées le 2 mars 2023, la SMACL demande au tribunal de :
REJETER la demande formée, à titre principal, par Madame [K] tendant à condamner la SMACL, assureur de 13 HABITAT, à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageable dudit accident, sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil ;
REJETER la demande formée, à titre subsidiaire, par Madame [K] tendant à condamner la SMACL, assureur de 13 HABITAT, à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident, sur le fondement de l’article 1245 alinéa 5 du code civil ;
En toute hypothèse,
REJETER la demande formée par Madame [K] de condamner la SMACL à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
à défaut :
REDUIRE la demande formée par Madame [K] de condamner la SMACL à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel REJETER la demande formée par Madame [K] de condamner la SMACL à lui verser
la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] à payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
l’article 12 du code de procédure civile dispose notamment que : Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
S’agissant d’une chute dans les parties communes de l’immeuble au sein duquel la victime est locataire d’un appartement, le régime de responsabilité applicable est celui de la responsabilité délictuelle du gardien de la chose (les parties communes) et non celle du bailleur de l’appartement, quand bien même comme en l’espèce, il s’agit de la même personne morale (13 HABITAT). Ainsi, le propriétaire-bailleur d’un appartement ne répond pas envers son locataire d’une chute survenue dans les parties communes qui relèvent de la responsabilité délictuelle du syndicat de copropriété et ne sont pas incluses dans le bail. S’agissant de l’implication d’une chose inerte, à savoir le sol, il incombe à Madame [K] d’établir son caractère anormal et/ou dangereux et son rôle causal dans la survenance de sa chute du 18 août 2020.
Outre des pièces médicales, Madame [K] produit 3 attestations de témoins qui ont tous indiqué l’avoir vue tomber dans l’entrée en raison d’un sol mouillé ,gras ou huileux . Il est fait état de ce que la dangerosité du sol glissant ne faisait l’objet d’aucune signalisation.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il est bien établi que Madame [K] a chuté le 18 août 2020 dans les parties communes de l’immeuble de la société HABITAT 13 en tombant à cause du sol rendu glissant par un produit nettoyant qui n’était pas signalisé. La SMACL sera condamnée à indemniser Mme [J] [K] des conséquences dommageables de cet accident.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de Mme [J] [K] .
Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 3000 €.
Il y a lieu de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC à hauteur de 800 €
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la SMACL à indemniser Mme [J] [K] de son préjudice suite à l’accident du 18 août 2020;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Mme [J] [K] ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [L] [M]
Service de Médecine Légale CHU [13] - [Adresse 8] [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 18 août 2020 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Mme [J] [K] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [J] [K] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 10 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne la SMACL à payer à Mme [J] [K] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamne la SMACL à payer à Mme [J] [K] la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 1er avril 2025 à 15 heures ;
Condamne la SMACL aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 27 Aout 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT