Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Robert, docteur en médecine anesthésiste, demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°) Monsieur KHALIFA H... demeurant à Coueron (Loire-Altantique), ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son épouse, Madame Jeanine B..., qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Rémi B..., demeurant avec lui,
2°) Mademoiselle KHALIFA E... fille de Madame Jeanine B..., demeurant à Paris (16e), ...,
3°) Madame Y... Agnès, mère de Madame Jeanine B..., demeurant à Locmine (Morbihan), Moreac,
4°) Madame F... Gisèle née Y... soeur de Madame Jeanine B..., demeurant à Vannes (Morbihan), Ploeren,
5°) Monsieur Y... Gérard frère de Madame Jeanine B..., demeurant à Moréac (Morbihan), Bellevue en Moréac,
6°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-NAZAIRE, dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en la qualité audit siège,
7°) Monsieur D... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, demeurant à Paris (7e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. A..., I..., G..., C..., X..., Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. et Mlle B..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du trésor, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 1987), que préalablement à l'opération chirurgicale qu'allait subir Mme B..., le docteur Z..., médecin anesthésiste, pratiqua sur la patiente une injection de succinyl-Choline, qui provoqua presqu'aussitôt une insuffisance circulatoire, puis un arrêt cardiaque suivi d'une anoxie cérébrale ; que les mesures de réanimation cardiovasculaire pratiquées avec succès ne purent éviter des lésions neurologiques irréversibles et que Mme B... est demeurée atteinte d'une incapacité permanente de 100 % ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de l'entier préjudice subi par Mme B... et du préjudice moral en résultant pour divers membres de sa famille, au motif qu'il a commis une négligence en n'utilisant pas les appareils cardioscope et dynamap dont la salle d'opération était équipée, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'utilisation de ces appareils dès le début de l'intervention aurait été conforme aux données actuelles de la science et, d'autre part, que l'un des deux rapports d'expertise soumis à la cour d'appel relevait que M. Z... "avait perçu avec lucidité et rapidité les manifestations de l'accident", ce qui révélait que le diagnostic n'avait subi aucun retard ; et alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'au vu de ces termes du rapport d'expertise, la cour d'appel devait, pour retenir un lien de causalité entre la faute prétendue et le dommage, rechercher si l'utilisation des appareils aurait permis un diagnostic encore plus rapide et un traitement plus efficace, et, d'autre part, que l'arrêt passe sous silence le moyen tiré d'un témoignage selon lequel l'utilisation des appareils "n'aurait pu apporter une aide quelconque" ; et alors, enfin, selon le troisième moyen, qu'après avoir énoncé qu'il "existe un doute sur les conséquences du transfert de la patiente sans intubation ni respiration artificielle", la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité du médecin anesthésiste sans préciser si les conditions de ce transfert avaient constitué une faute, ni caractériser un lien de causalité entre ces circonstances et la réalisation du dommage ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'adopter les diverses opinions, au demeurant partiellement contradictoires, des experts et sachants, a constaté que l'utilisation des appareils mis par la clinique à la disposition de M. Z... lui aurait permis de déceler les phénomènes de chute de tension et d'arythmie qui avaient précédé l'arrêt cardiaque, et par conséquent de pratiquer dès ce moment les mesures thérapeutiques appropriées ; qu'elle a pu en déduire que le retard ainsi apporté au traitement, retard qui était à l'origine des lésions cérébrales irréversibles subies par la victime, avait eu pour cause une négligence de M. Z... ; d'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;
Attendu enfin que l'arrêt retient que si les actes postérieurs à l'accident ont comporté des erreurs, ils sont demeurés sans conséquence sur l'état de la malade ; que les griefs formulés sur ce point par le troisième moyen sont donc dépourvus de pertinence ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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