Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKDQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2022 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 12-22-0004
APPELANTE
Mme [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2145
INTIMÉE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS -RIVP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
-constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 juillet 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois ;
- constaté en conséquence que le contrat conclut le 28 juin 1996 à effet au 1er juin 1996 entre la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), d'une part et Mme [L] [B] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] est résilié depuis le 13 septembre 2021 ;
- ordonné à Mme [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 4] ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du Code de procédure civile d'exécution,
- condamné Mme [B] à payer à la RIVP la somme de 4263,81 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation arrêté au 31 mars 2022, terme de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2709,54 euros et de la signification de sa décision sur le surplus ;
- condamné Mme [B] à payer à la RIVP à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné Mme [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 juillet 2021 et celui de l'assignation du 25 janvier 2022 ;
- rejeté les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
- débouté la RIVP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 août 2022, Mme [B] a interjeté appel et malgré la notification, le 11 octobre 2022 d'un avis de fixation en application de l'article 905 du code de procédure civile, elle n'a procédé à aucune diligence.
Par un message transmis par la voie électronique le 17 mars 2023, le greffe de la chambre a provoqué les observations du conseil de l'appelante sur la caducité encourue, faute de signification par l'appelante de sa déclaration d'appel.
SUR CE,
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile : lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel (...).
En l'espèce, l'avis de fixation en circuit court rappelant les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile a été adressé au conseil de l'appelante, le 11 octobre 2022 qui en a accusé réception le jour même. Il n'a été procédé à aucune diligence. Par conséquent, la déclaration d'appel de Mme [B] est caduque.
Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B] en date du 12 août 2022 ;
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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