Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 16 décembre 2005 par la société Véolia eau région Sud-Ouest en qualité d'agent de maintenance, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement par son employeur d'une somme correspondant à la franchise réglée à la suite d'un sinistre déclaré à sa compagnie d'assurance, son véhicule personnel ayant été endommagé par de la grêle alors qu'il était stationné sur le parking extérieur de l'entreprise ;
Attendu que pour écarter l'exception d'incompétence, le conseil de prud'hommes relève que le cahier d'emprunt des véhicules de la société mentionnait bien la prise en compte par le salarié d'un véhicule de service pour la période couvrant le sinistre et qu'il ne pouvait que laisser son propre véhicule sur place ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir la compétence prud'homale par rattachement du litige au contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montauban ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Véolia eau région Sud-Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Véolia eau région Sud-Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société VEOLIA EAU et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 225 euros au titre du remboursement de la franchise d'assurance pour les dommages subis par son véhicule personnel sur son lieu de travail outre 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « l'article L 1411-1 du Code du travail dispose que « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » ; qu'il est démontré que le différend opposant les parties est bien né dans le cadre strict du contrat de travail ; qu'il est démontré à la vue des pièces fournies que le cahier d'emprunt des véhicules de la société mentionnait bien la prise en compte par Monsieur X... d'un véhicule de service pour la période couvrant le sinistre ; que de ce fait l'emprunt du véhicule de service s'est bien fait avec l'autorisation expresse de la SCA « VEOLIA EAU REGION SUD-OUEST » ; que de ce fait, Monsieur X... ne pouvait que laisser son propre véhicule sur place ; qu'il y a lieu de déclarer le conseil des prud'hommes matériellement compétent pour connaître du litige »
ALORS QUE le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'en se bornant à constater que Monsieur X... avait laissé son véhicule personnel sur le parking de la société parce qu'il avait utilisé son véhicule de fonction avec l'autorisation de son employeur, pour en déduire sa compétence pour trancher le litige portant sur la question de savoir si l'employeur devait couvrir la franchise du contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... garantissant les dommages causés à son véhicule personnel, sans cependant caractériser que le véhicule personnel du salarié et le contrat d'assurance y afférent constituaient un accessoire de son contrat de travail, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1411-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société VEOLIA EAU à verser à Monsieur X... la somme de 225 euros au titre du remboursement de la franchise d'assurance pour les dommages subis par son véhicule personnel sur son lieu de travail outre 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « l'article L 1411-1 du Code du travail dispose que « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » ; qu'il est démontré que le différend opposant les parties est bien né dans le cadre strict du contrat de travail ; qu'il est démontré à la vue des pièces fournies que le cahier d'emprunt des véhicules de la société mentionnait bien la prise en compte par Monsieur X... d'un véhicule de service pour la période couvrant le sinistre ; que de ce fait l'emprunt du véhicule de service s'est bien fait avec l'autorisation expresse de la SCA « VEOLIA EAU REGION SUD-OUEST » ; que de ce fait, Monsieur X... ne pouvait que laisser son propre véhicule sur place ; qu'il y a lieu de déclarer le conseil des prud'hommes matériellement compétent pour connaître du litige »
1. ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société VEOLIA EAU à régler au salarié la franchise restée à sa charge à la suite de la prise en charge par son assureur des dommages causés à son véhicule personnel par une averse de grêle lorsqu'il se trouvait sur le parking de l'entreprise, après s'être déclaré matériellement compétent, sans aucun motif propre à justifier une telle condamnation de l'employeur, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS A TOUT LE MOINS QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en condamnant la société VEOLIA EAU à régler au salarié la franchise restée à sa charge à la suite de la prise en charge par son assureur des dommages causés à son véhicule personnel par une averse de grêle lorsqu'il se trouvait sur le parking de l'entreprise, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
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