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Cour de cassation, 07 juillet 2020. 18-20.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.013

Date de décision :

7 juillet 2020

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Texte intégral

3 COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10165 F Pourvoi n° A 18-20.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020 1°/ la société Consortium Luxembourgeois de Franchises, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg), 2°/ la société FL Com limited, dont le siège est [...] (Chine), 3°/ M. I... M..., domicilié [...] (Maroc), 4°/ Mme B... G... épouse M..., domiciliée [...] (Maroc), 5°/ M. X... U..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° A 18-20.013 contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant à la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Consortium Luxembourgeois de Franchises et FL Com limited, de M. et Mme M... et de M. U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Consortium Luxembourgeois de Franchises, la société FL Com limited, M. et Mme M... et M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Consortium Luxembourgeois de Franchises, la société FL Com limited, M. et Mme M... et M. U... et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Consortium Luxembourgeois de Franchises et FL Com limited, M. et Mme M... et M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil en date du 14 septembre 2017 et d'avoir déclaré régulières les opérations de visite et de saisie en date du 20 septembre 2017. AUX MOTIFS QUE, sur l'appel, A – l'ordonnance du 14 septembre 2017 a été rendue sur base d'éléments incomplets et inexacts fournis par l'administration fiscale. Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance peut modifier à sa guise le modèle d'ordonnance qui lui est proposé, à titre de facilité, en supprimant es arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l'administration. En ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s'approprie l'autorisation qu'il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d'enregistrement. Lors de la présentation de la demande par l'administration, il est demandé au Juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes constituent des pièces utiles et suffisantes - et non l'intégralité des pièces détenues par l'administration faisant apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux. L'argument selon lequel l'ordonnance a été signée le même jour que la présentation de la requête, n'es pas pertinent. En l'espèce, le dossier qui n'est pas d'une grande complexité, a été examiné dans la journée par le JLD signataire et en tout état de cause, n'autorise les appelantes à affirmer que le JLD se soit affranchi de son obligation de vérifier le bien fondé de la requête et de relever s'il existait des présomptions simples précitées. S'agissant des pièces fournies par l'administration, elles seront examinées infra pour déterminer si elles pouvaient conduire le juge à en déduire des présomptions simples d'agissements frauduleux. Ce moyen sera écarté. B – La présomption de fraude n'est pas caractérisée. Il y a lieu, tout d'abord, de noter que le champ d'action de l'administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l'enquête préparatoire, étant précisé qu'à ce stade, aucune accusation n'est portée à l'encontre des sociétés ou des personnes physiques visées dans l'ordonnance. – Sur les présomptions. 1 – Sur l'absence alléguée de moyens humains et matériels au siège de la société CLF SA. Sur cet élément factuel, le JLD a relevé dans son ordonnance que le siège social de la société CONSORTIUM LUXEMBOURGEOIS DE FRANCHISES était situé [...] et que selon la base de données Bel-First, 47 sociétés étaient répertoriées à cette adresse et 89 sociétés, selon la base de données Dun and Bradstreet. De même, il a indiqué que bien que répertoriée sur la base de données EDITUS, l'entité CLF SA ne disposait d'aucun numéro de téléphone et qu'elle avait déclaré ne pas disposer d'immobilisations corporelles et ne versait aucun frais de personnel pour la réalisation de son activité. S'il peut être admis que des prestations puissent être apportées par un avocat spécialisé et un expert comptable, il n'en demeure pas moins que des personnels spécialisés dans l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la protection et la cession notamment de ces marques, sont nécessaires à cette activité. Dès lors, c'est à bon droit, que le JLD a pu en déduire une présomption simple selon laquelle la société CLF, ayant son siège dans une société de domiciliation, disposait de moyens matériels et humains insuffisants à l'exercice de son activité au LUXEMBOURG, peu important que cette société satisfasse à ses obligations fiscales dans ce pays. Ce moyen sera rejeté. 2 – Sur l'absence de moyens humains et matériels au siège de FL COM. S'agissant de la société de droit hongkongais, il était simplement relevé par le JLD que selon le site internet d'accès public https://www.icris.cr.gov.hk, registre des compagnies de la région administrative spéciale de HONG KONG, la société FL COM LIMITED, constituée le 30/07/2012, était immatriculée au registre des compagnies de HONG KONG sous le numéro 1780230 sans adresse spécifique répertoriée. Par ailleurs, le nom de domaine flcommunication.com dispose d'une géolocalisation du serveur en FRANCE et a pour bureau d'enregistrement la société française OVH et fait mention de M. I... M... au titre de déposant de l'enregistrement, technicien et administrateur. Eu égard, d'une part, à la lecture des profils A... de M. et Mme M..., d'autre part, au fait que selon la SAS OVH, le nom de domaine flcommunication.com a été enregistré auprès de cette société le 24/09/2012 en qualité d'individuel avec pour adresse [...] et enfin que les mentions légales afférentes au N° 1 de la revue « Même Pas Mâle » JANV/FEV indiquent notamment qu'il s'agit d'un bimestriel édité par la société FL COM Limited dont le président est M. I... M..., les principaux actionnaires I... et B... M... et que la revue est imprimée en FRANCE, le JLD a pu légitimement relever une présomption simple selon laquelle la société FL COM disposait d'un centre décisionnel ainsi que des moyens et matériels et humains en FRANCE. Les appelantes, bien que contestant cette présomption (notamment l'absence d'adresse répertoriée) n'apportent aucun élément laissant apparaître que des moyens matériels et humains existeraient à HONG KONG pour éditer les revues de la société. Ainsi le JLD en déduisait, à bon droit, une présomption simple selon laquelle le société FL COM LIMITED dispose d'un centre décisionnel en FRANCE par le biais de M. et Mme M... et que cette société, qui édite des revues imprimées en FRANCE, utilise les supports matériels des entités du groupe FL FINANCE sises en FRANCE. Ce moyen sera écarté. 3 – Sur le non dépôt de déclarations fiscales en FRANCE. Cette obligation découle d'une présomption d'activité même partielle réalisée en FRANCE. En l'espèce, l'autorisation donnée par le JLD n'était pas limitée par les actes expressément visés par l'article L. 16B du LPF mais pouvait être accordée lorsqu'il est relevé des présomptions d'agissements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts, au nombre desquels figurent le manquement aux obligations déclaratives et comptables. Au cas particulier, serait seulement exposé, et retenu par l'ordonnance, que les sociétés en cause pouvaient être présumées exercer au moins une partie de leur activité sur le territoire national, à partir des moyens dont elles disposaient, sans respecter les obligations déclaratives fiscales en FRANCE. Ce moyen ne sera pas retenu. b – Absence de production d'éléments permettant de présumer l'existence d'un centre décisionnel en FRANCE. Si les sociétés appelantes produisent des pièces (baux d'habilitation) attestant que les époux M... ne sont plus résidents fiscaux en FRANCE depuis de nombreuses années, il n'en demeure pas moins que le JLD a relevé des présomptions simples selon lesquelles ils ont gardé de fortes attaches et des intérêts personnels et professionnels sur le territoire national. Sur les critiques des appelantes concernant les annexes produites, il convient de relever que s'agissant des documents faisant ressortir les adresses situées en FRANCE, ceux-ci ont été renseignés par M. et/ou Mme M.... II a été ainsi notamment retenu que : - pour trois contrats d'assurance-vie souscrits par M. M..., celui-ci a es qualité de souscripteur déclaré comme adresse : [...] ; - l'association à but non lucratif Coeur & ACT dont la présidente fondatrice est Mme M... est sise [...], disposant également d'une adresse postale pour l'envoi des courriers au [...] ; - Mme M... est titulaire de comptes bancaires ouverts en FRANCE avec une adresse au [...] ; - Mme M... est titulaire du nom de domaine « [...] » et a mentionné au titre de l'adresse de contact le [...] et le numéro de téléphone [...], lequel est également le numéro de la société GROUPE FINANCE 75009 PARIS. Par ailleurs, un droit de communication exercé auprès de la compagnie SA AIR FRANCE faisait apparaître que M. M... avait déclaré comme adresse personnelle le [...] et comme adresse professionnelle la même adresse, où est également sis le GROUPE FL FINANCE. Par ailleurs, l'examen des 9 derniers vols commerciaux relatifs la période du 23/06/2016 au 15/12/2016 fait apparaître que 7 vols sont au départ ou à l'arrivée sur le territoire français et l'absence de vols â destination ou en provenance de la CHINE ou du MAROC. S'agissant de M. X... U..., administrateur et vice-président du conseil d'administration de la société de droit luxembourgeois CLF SA, il réside [...] et est également Directeur général du GROUPE FL FINANCE à PARIS. Enfin, si les pièces ou annexes jointes â la requête prises isolément, une par une, comme le font les appelantes n'établissent pas en elles-mêmes des indices, par leur comparaison, leur rattachement d'autres annexes elles peuvent cependant établir un faisceau d'indices laissant apparaître une ou plusieurs présomptions d'agissements prohibés. Dès lors, c'est à bon droit que le JLD a relevé une présomption simple selon laquelle le centre décisionnel de la société de droit luxembourgeois CONSORTIUM LUXEMBOURGEOIS DE FRANCHISES se situait en FRANCE notamment en les personnes de M. I... M... et de M. X... U..., administrateur et vice-président du conseil d'administration de la société CLF SA, avec des moyens matériels et humains situés au [...] . Ce moyen sera rejeté. C – L'ordonnance n'a pas pu être rendue par le JLD dans les conditions exigées par l'article L. 16 B du LPF. Il a été répondu supra à ce moyen. Ce moyen sera écarté. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de CRETEIL en date du 14 septembre 2017 sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur le recours. Il est indiqué que les requérants renvoient à leurs conclusions d'appel et soulignent que M. X... U... n'a aucun lien avec la société hongkongaise FL COM LIMITED et qu'il en résulterait un vice de procédure consistant à effectuer une visite domiciliaire chez une personne sans avoir préalablement identifié le moindre lien entre cette personne et l'une des deux sociétés à propos de laquelle elle cherche des renseignements. Il est constant que l'ordonnance attaquée vise deux sociétés à savoir la société de droit luxembourgeois CONSORTIUM LUXEMBOURGEOIS DE FRANCHISES SA - CLF SA et la société de droit hongkongais FL COM LIMITED. Il n'est pas contesté que M. X... U... est administrateur et vice-président du conseil d'administration de la société de droit luxembourgeois CLF SA. Comme nous l'avons indiqué supra, le champ d'action de l'administration fiscale doit être relativement étendu au stade préparatoire. Dans ces conditions, l'autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés et permettait donc de procéder à la saisie d'éléments comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relation d'affaires avec une personne suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés du groupe, des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport même partiel avec les agissements prohibés, et les documents mêmes personnels d'un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude présumée. En l'espèce, les éléments relatifs à la fraude présumée concernaient la société de droit luxembourgeois CONSORTIUM LUXEMBOURGEOIS DE FRANCHISES SA - CLF SA. Ce moyen s ra rejeté. Dès lors les opérations de visite et de saisie en date du 20 septembre 2017 seront déclarées régulières ; 1°) ALORS QUE chaque visite domiciliaire doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, l'ordonnance « comport(ant) », au premier chef, « a) l'adresse des lieux à visiter » ; que par ordonnance du 14 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé une visite unique à réaliser, au plus tard le 14 novembre suivant, au [...] ; qu'en déclarant régulières les opérations de visite et saisies du 20 septembre 2017, réalisées, selon le « procès-verbal de visite et de saisie » du même jour, au [...] , soit au domicile de M. et Mme U..., sur le fondement d'une simple autorisation verbale qui aurait été donnée par téléphone, compte-tenu d'une prétendue urgence, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 §.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'en déclarant régulières les opérations de visite et saisies du 20 septembre 2017 réalisées au domicile de M. et Mme U... à une adresse distincte de celle visée dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, sur le fondement d'une simple autorisation verbale qui aurait été donnée par téléphone, compte tenu d'une prétendue urgence selon le procès-verbal, sans rechercher ni établir si une telle urgence était bien caractérisée en l'espèce, le premier président de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes du « procès-verbal de visite et de saisie » du 20 septembre 2017, il est précisé qu'une visite et des saisies ont été réalisées au [...] , chez M. et Mme U..., sur le fondement d'une prétendue autorisation verbale, et non au [...] , seule adresse visée dans l'ordonnance censée autoriser ces opérations ; qu'en retenant toutefois que « les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 20 septembre 2017 dans les locaux sis [...] » (arrêt attaqué, p.7), pour rejeter l'appel dirigé contre l'ordonnance et le recours visant les opérations décrites dans le procès-verbal susmentionné, le premier président de la cour d'appel de Paris a dénaturé ledit procès-verbal et violé ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil en date du 14 septembre 2017 et d'avoir déclaré régulières les opérations de visite et de saisie en date du 20 septembre 2017. AUX MOTIFS QUE, sur l'appel, A – l'ordonnance du 14 septembre 2017 a été rendue sur base d'éléments incomplets et inexacts fournis par l'administration fiscale. Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance peut modifier à sa guise le modèle d'ordonnance qui lui est proposé, à titre de facilité, en supprimant es arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l'administration. En ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s'approprie l'autorisation qu'il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d'enregistrement. Lors de la présentation de la demande par l'administration, il est demandé au Juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes constituent des pièces utiles et suffisantes - et non l'intégralité des pièces détenues par l'administration faisant apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux. L'argument selon lequel l'ordonnance a été signée le même jour que la présentation de la requête, n'es pas pertinent. En l'espèce, le dossier qui n'est pas d'une grande complexité, a été examiné dans la journée par le JLD signataire et en tout état de cause, n'autorise les appelantes à affirmer que le JLD se soit affranchi de son obligation de vérifier le bien fondé de la requête et de relever s'il existait des présomptions simples précitées. S'agissant des pièces fournies par l'administration, elles seront examinées infra pour déterminer si elles pouvaient conduire le juge à en déduire des présomptions simples d'agissements frauduleux. Ce moyen sera écarté. B – La présomption de fraude n'est pas caractérisée. Il y a lieu, tout d'abord, de noter que le champ d'action de l'administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l'enquête préparatoire, étant précisé qu'à ce stade, aucune accusation n'est portée à l'encontre des sociétés ou des personnes physiques visées dans l'ordonnance. – Sur les présomptions. 1 – Sur l'absence alléguée de moyens humains et matériels au siège de la société CLF SA. Sur cet élément factuel, le JLD a relevé dans son ordonnance que le siège social de la société CONSORTIUM LUXEMBOURGEOIS DE FRANCHISES était situé [...] et que selon la base de données Bel-First, 47 sociétés étaient répertoriées à cette adresse et 89 sociétés, selon la base de données Dun and Bradstreet. De même, il a indiqué que bien que répertoriée sur la base de données EDITUS, l'entité CLF SA ne disposait d'aucun numéro de téléphone et qu'elle avait déclaré ne pas disposer d'immobilisations corporelles et ne versait aucun frais de personnel pour la réalisation de son activité. S'il peut être admis que des prestations puissent être apportées par un avocat spécialisé et un expert comptable, il n'en demeure pas moins que des personnels spécialisés dans l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la protection et la cession notamment de ces marques, sont nécessaires à cette activité. Dès lors, c'est à bon droit, que le JLD a pu en déduire une présomption simple selon laquelle la société CLF, ayant son siège dans une société de domiciliation, disposait de moyens matériels et humains insuffisants à l'exercice de son activité au LUXEMBOURG, peu important que cette société satisfasse à ses obligations fiscales dans ce pays. Ce moyen sera rejeté. 2 – Sur l'absence de moyens humains et matériels au siège de FL COM. S'agissant de la société de droit hongkongais, il était simplement relevé par le JLD que selon le site internet d'accès public https://www.icris.cr.gov.hk, registre des compagnies de la région administrative spéciale de HONG KONG, la société FL COM LIMITED, constituée le 30/07/2012, était immatriculée au registre des compagnies de HONG KONG sous le numéro 1780230 sans adresse spécifique répertoriée. Par ailleurs, le nom de domaine flcommunication.com dispose d'une géolocalisation du serveur en FRANCE et a pour bureau d'enregistrement la société française OVH et fait mention de M. I... M... au titre de déposant de l'enregistrement, technicien et administrateur. Eu égard, d'une part, à la lecture des profils A... de M. et Mme M..., d'autre part, au fait que selon la SAS OVH, le nom de domaine flcommunication.com a été enregistré auprès de cette société le 24/09/2012 en qualité d'individuel avec pour adresse [...] et enfin que les mentions légales afférentes au N° 1 de la revue « Même Pas Mâle » JANV/FEV indiquent notamment qu'il s'agit d'un bimestriel édité par la société FL COM Limited dont le président est M. I... M..., les principaux actionnaires I... et B... M... et que la revue est imprimée en FRANCE, le JLD a pu légitimement relever une présomption simple selon laquelle la société FL COM disposait d'un centre décisionnel ainsi que des moyens et matériels et humains en FRANCE. Les appelantes, bien que contestant cette présomption (notamment l'absence d'adresse répertoriée) n'apportent aucun élément laissant apparaître que des moyens matériels et humains existeraient à HONG KONG pour éditer les revues de la société. Ainsi le JLD en déduisait, à bon droit, une présomption simple selon laquelle le société FL COM LIMITED dispose d'un centre décisionnel en FRANCE par le biais de M. et Mme M... et que cette société, qui édite des revues imprimées en FRANCE, utilise les supports matériels des entités du groupe FL FINANCE sises en FRANCE. Ce moyen sera écarté. 3 – Sur le non dépôt de déclarations fiscales en FRANCE. Cette obligation découle d'une présomption d'activité même partielle réalisée en FRANCE. En l'espèce, l'autorisation donnée par le JLD n'était pas limitée par les actes expressément visés par l'article L. 16B du LPF mais pouvait être accordée lorsqu'il est relevé des présomptions d'agissements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts, au nombre desquels figurent le manquement aux obligations déclaratives et comptables. Au cas particulier, serait seulement exposé, et retenu par l'ordonnance, que les sociétés en cause pouvaient être présumées exercer au moins une partie de leur activité sur le territoire national, à partir des moyens dont elles disposaient, sans respecter les obligations déclaratives fiscales en FRANCE. Ce moyen ne sera pas retenu. b – Absence de production d'éléments permettant de présumer l'existence d'un centre décisionnel en FRANCE. Si les sociétés appelantes produisent des pièces (baux d'habilitation) attestant que les époux M... ne sont plus résidents fiscaux en FRANCE depuis de nombreuses années, il n'en demeure pas moins que le JLD a relevé des présomptions simples selon lesquelles ils ont gardé de fortes attaches et des intérêts personnels et professionnels sur le territoire national. Sur les critiques des appelantes concernant les annexes produites, il convient de relever que s'agissant des documents faisant ressortir les adresses situées en FRANCE, ceux-ci ont été renseignés par M. et/ou Mme M.... II a été ainsi notamment retenu que : - pour trois contrats d'assurance-vie souscrits par M. M..., celui-ci a es qualité de souscripteur déclaré comme adresse : [...] ; - l'association à but non lucratif Coeur & ACT dont la présidente fondatrice est Mme M... est sise [...], disposant également d'une adresse postale pour l'envoi des courriers au [...] ; - Mme M... est titulaire de comptes bancaires ouverts en FRANCE avec une adresse au [...] ; - Mme M... est titulaire du nom de domaine « [...] » et a mentionné au titre de l'adresse de contact le [...] et le numéro de téléphone [...], lequel est également le numéro de la société GROUPE FINANCE 75009 PARIS. Par ailleurs, un droit de communication exercé auprès de la compagnie SA AIR FRANCE faisait apparaître que M. M... avait déclaré comme adresse personnelle le [...] et comme adresse professionnelle la même adresse, où est également sis le GROUPE FL FINANCE. Par ailleurs, l'examen des 9 derniers vols commerciaux relatifs la période du 23/06/2016 au 15/12/2016 fait apparaître que 7 vols sont au départ ou à l'arrivée sur le territoire français et l'absence de vols â destination ou en provenance de la CHINE ou du MAROC. S'agissant de M. X... U..., administrateur et vice-président du conseil d'administration de la société de droit luxembourgeois CLF SA, il réside [...] et est également Directeur général du GROUPE FL FINANCE à PARIS. Enfin, si les pièces ou annexes jointes â la requête prises isolément, une par une, comme le font les appelantes n'établissent pas en elles-mêmes des indices, par leur comparaison, leur rattachement d'autres annexes elles peuvent cependant établir un faisceau d'indices laissant apparaître une ou plusieurs présomptions d'agissements prohibés. Dès lors, c'est à bon droit que le JLD a relevé une présomption simple selon laquelle le centre décisionnel de la société de droit luxembourgeois CONSORTIUM LUXEMBOURGEOIS DE FRANCHISES se situait en FRANCE notamment en les personnes de M. I... M... et de M. X... U..., administrateur et vice-président du conseil d'administration de la société CLF SA, avec des moyens matériels et humains situés au [...] . Ce moyen sera rejeté. C – L'ordonnance n'a pas pu être rendue par le JLD dans les conditions exigées par l'article L. 16 B du LPF. Il a été répondu supra à ce moyen. Ce moyen sera écarté. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de CRETEIL en date du 14 septembre 2017 sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur le recours. Il est indiqué que les requérants renvoient à leurs conclusions d'appel et soulignent que M. X... U... n'a aucun lien avec la société hongkongaise FL COM LIMITED et qu'il en résulterait un vice de procédure consistant à effectuer une visite domiciliaire chez une personne sans avoir préalablement identifié le moindre lien entre cette personne et l'une des deux sociétés à propos de laquelle elle cherche des renseignements. Il est constant que l'ordonnance attaquée vise deux sociétés à savoir la société de droit luxembourgeois CONSORTIUM LUXEMBOURGEOIS DE FRANCHISES SA - CLF SA et la société de droit hongkongais FL COM LIMITED. Il n'est pas contesté que M. X... U... est administrateur et vice-président du conseil d'administration de la société de droit luxembourgeois CLF SA. Comme nous l'avons indiqué supra, le champ d'action de l'administration fiscale doit être relativement étendu au stade préparatoire. Dans ces conditions, l'autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés et permettait donc de procéder à la saisie d'éléments comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relation d'affaires avec une personne suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés du groupe, des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport même partiel avec les agissements prohibés, et les documents mêmes personnels d'un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude présumée. En l'espèce, les éléments relatifs à la fraude présumée concernaient la société de droit luxembourgeois CONSORTIUM LUXEMBOURGEOIS DE FRANCHISES SA - CLF SA. Ce moyen s ra rejeté. Dès lors les opérations de visite et de saisie en date du 20 septembre 2017 seront déclarées régulières ; 1°) ALORS QUE la requête de l'administration fiscale doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration afin que le juge saisi dispose d'une information complète, exacte, loyale et objective ; qu'analysant en l'espèce, en détail, l'ensemble des pièces produites par l'administration, les sociétés appelantes établissaient que cette dernière s'était appuyée sur certaines informations erronées en s'abstenant simultanément de produire, devant le juge des libertés et de la détention, l'ensemble des éléments dont elle pouvait disposer pour démontrer la réalité des activités et de l'établissement, à l'étranger, des époux M... et de leurs enfants ainsi que des sociétés CLF et FL Com, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite au domicile supposé de M. U... ayant été finalement rendue sur la base d'éléments à la fois incomplets et inexacts (conclusions d'appel, p.3 à 30) ; qu'en considérant néanmoins que la requête était régulière, au motif péremptoire et inopérant que le juge saisi disposait d'éléments suffisants pour autoriser une visite au domicile supposé de M. U..., le premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QU'en retenant que la requête présentée par l'administration au juge des libertés et de la détention était régulière, sans analyser, même sommairement, les pièces produites au soutien de la requête à la lumière des difficultés sérieuses soulevées par les sociétés étrangères appelantes (conclusions d'appel, p.3 à 30), en énonçant d'ailleurs que les pièces fournies par l'administration seraient examinées « infra » (ordonnance d'appel, p.15), sans pourtant s'astreindre à un tel examen par la suite, le premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention doit vérifier de manière réelle et concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; qu'une telle exigence participe du principe d'impartialité objective, dont le respect s'impose y compris s'agissant d'une procédure sur requête, non contradictoire ; que les sociétés appelantes relevaient à cet égard que l'ordonnance prérédigée par l'administration avait été, en substance, seulement signée et datée par le juge saisi, le 14 septembre 2017, soit le jour même où avait été enregistrée la requête de l'administration visant des sociétés étrangères et comportant, outre ses pages principales, pas moins de 71 pièces, ce qui correspondait à un total de 351 pages utiles à lire, comprendre et analyser afin de déterminer si une visite au domicile supposé de M. U... était ou non justifiée (conclusions d'appel, p.30) ; qu'en se bornant à retenir de manière abstraite, générale et péremptoire, pour rejeter l'appel et le recours, que l'argument selon lequel l'ordonnance avait été signée le même jour que la présentation de la requête n'était pas pertinent, le dossier n'étant pas d'une grande complexité (ordonnance d'appel attaquée, p.15), le premier président de la cour d'appel de Paris a statué par un motif inopérant et violé les articles L.16 B du livre des procédures fiscales et 6.§.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés appelantes faisaient notamment valoir que M. X... U... n'avait aucun lien avec la société hongkongaise FL Com et n'était qu'un administrateur bénévole de la société luxembourgeoise CLF, ne disposant, à lui seul, d'aucun pouvoir d'engagement de cette société, en précisant de surcroît que M. U... était rémunéré et faisait partie d'une société distincte, conformément aux pièces produites par l'administration, de sorte que la visite au domicile supposé de M. U... n'était pas justifiée (conclusions d'appel, p.20 et 21) ; qu'en se bornant à retenir sur ce point que « le champ d'action de l'administration fiscale droit être relativement étendu au stade préparatoire » (ordonnance d'appel attaquée, p.18), pour rejeter l'appel et le recours, sans répondre concrètement au moyen déterminant et précis concernant le lien entre les recherches de l'administration et le domicile à visiter, le premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-07-07 | Jurisprudence Berlioz