Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-17.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.893
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y..., demeurant ... (Oise),
2 / M. André Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les juges du fond, qu'un jugement du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, assorti de l'exécution provisoire, a déclaré valable le congé délivré à M. Z..., locataire d'un appartement, par M. X..., propriétaire, et autorisé l'expulsion de M. Z... ; qu'un arrêt du 3 juillet 1989 a déclaré nuls les congés, constaté la reconduction du bail pour trois ans à compter du 11 janvier 1988 et condamné M. Z... à payer les loyers et charges échus du 1er janvier 1988 au 31 mai 1989 ; que celui-ci ayant quitté les lieux en août 1988, M. X... a demandé le prononcé de la résiliation du bail ainsi que le paiement des loyers et charges échus du 1er juin au 31 août 1989, d'une clause pénale sur l'ensemble des loyers et charges arriérés et d'une somme à titre de réparations locatives ;
Attendu que pour condamner M. Z... à payer les loyers et charges échus du 1er juin au 31 août 1989, l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1991) retient que l'arrêt du 3 juillet 1989 a constaté que le bail était reconduit à compter du 11 janvier 1988, que M. Z... ne pouvait contester l'existence du bail en cours nonobstant son abandon des lieux et qu'il convenait de limiter la dette de loyers à la période antérieure à la reprise des lieux par les filles du propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs adoptés, qu'en raison de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement qui, à la demande du bailleur, avait autorisé l'expulsion, le locataire avait libéré les lieux dès août 1988, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par arrêt du 30 octobre 1991, de l'arrêt du 3 juillet 1989 en ce qu'il a condamné M. Z... à payer les loyers et charges échus du 1er août 1988 au 31 mai 1989 et celle, visée au premier moyen, pour les loyers du 1er juin au 31 août 1989, implique la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt fixant globalement le montant de la clause pénale sur la base des loyers et charges arriérés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 août 1989 ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Z... à payer une somme de 55 000 francs à titre de frais de remise en état de l'appartement, l'arrêt retient que l'état des moquettes, revêtements de sol et des peintures s'expliquait, pour une part notable, par l'usage du logement pendant plus de six années et qu'il y a lieu d'opérer un abattement sur le coût des peintures ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le surplus du coût de remise en état était imputable à un manquement du locataire à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la résiliation du bail étant fondée, pour partie sur un défaut de paiement des loyers, la cassation prononcée de ce chef entraîne par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif relatif à la résiliation du bail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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