Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02961 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEJQ
YRD/JL
COUR DE CASSATION DE PARIS
19 mai 2021
RG :580 F-D
[Y]
C/
S.C.S. CHUBB FRANCE
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me SOULIER
- Me MORET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
SUR RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 19 Mai 2021, N°580 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.S. CHUBB FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] a été engagé le 19 mai 1993 par la société Sicli, aux droits de laquelle vient la société Chubb France, en qualité d'agent technique après-vente. À compter du 1er mars 1995, il a exercé les fonctions d'agent technico-commercial. À compter du 13 février 2004, il a exercé à nouveau les fonctions d'agent technique après-vente.
Les 16 avril et 21 novembre 2007, le salarié a été victime d'accidents de travail.
Le 5 octobre 2011, il a été victime d'un accident de la circulation avec le véhicule de l'entreprise.
À compter du 24 janvier 2013, il a fait l'objet de divers arrêts de travail. L'origine professionnelle de l'une de ses affections (ténosynovite droite et gauche) a été reconnue.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 6 décembre 2013 de demandes, notamment, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Par jugement du 13 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Les 3 et 18 octobre 2016, le salarié a fait l'objet de deux avis d'inaptitude à son poste.
Par arrêt du 22 janvier 2020, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et au titre des frais irrépétibles, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l'employeur aux dépens.
Sur pourvoi de M. [Y], la Cour de cassation, par arrêt du 19 mai 2021 a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2020par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de l'indemnité de repos compensateur, ainsi qu'à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas de l'affichage des horaires de travail ni ne produit de plannings, que la procédure de recours aux heures supplémentaires, prévue par l'accord d'entreprise, n'a pas été respectée par le salarié, que ce dernier ne justifie pas qu'au regard des objectifs fixés, il ne pouvait se tenir à un horaire normal, que l'employeur refuse la communication des relevés de scanner alors que ceux-ci sont susceptibles de contenir des données utiles sur les horaires de travail, que l'employeur fait valoir, sans être contredit, que le volume d'activité résultant de l'extrait d'un rapport d'activité produit par le salarié est incompatible avec des dépassements horaires, étant limité à deux ou trois clients par jour, que les documents contractuels ne comportent pas d'horaires journaliers, que l'employeur se limite à relever le temps écoulé entre deux vérifications sur les relevés de scanner invoqués par le salarié, non contestés, que le salarié fonde ses demandes sur la réalisation de 7 heures 15 supplémentaires par semaine alors que s'il produit quelques attestations ponctuelles portant sur des vérifications annuelles montrant des vérifications à des horaires tardifs, l'essentiel de ces attestations ne permet pas de déterminer à quelle heure il commençait ses interventions, que le salarié ne quantifie pas le volume horaires de ses tâches additionnelles, que l'employeur soutient que les objectifs étaient réalisables dans la mesure où les collègues du salarié en grande majorité les atteignaient sans réclamer d'heures supplémentaires, que l'employeur fait valoir, sans être contredit, que le salarié avait une densité de parc inférieure à celle de ses collègues et que la charge de travail sur l'agence de [Localité 5] a chuté en 2011.
8. L'arrêt déduit de l'ensemble de ces éléments que, si l'employeur n'a pas mis en place un réel système de décompte des heures de travail, le salarié n'était pas astreint à des horaires journaliers fixes, que l'accord collectif a prévu un mode de déclaration et de décompte à disposition du salarié lui permettant de déclarer des heures supplémentaires, mais que celui-ci ne l'a pas utilisé et ne s'explique pas sur ce point, que ce système déclaratif mis en place permet un décompte des heures supplémentaires au-delà des données pouvant être collectées par scan, que les quelques attestations produites par le salarié ne permettent pas de caractériser la réalisation d'heures supplémentaires au-delà du seuil de 37,50 heures hebdomadaires, et que l'employeur produit des éléments objectifs montrant que le salarié pouvait réaliser ses tâches sans exécution d'heures supplémentaires.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Par arrêt du 29 novembre 2022 la présente cour a :
- Vu l'arrêt de cassation du 19 mai 2021,
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- Pour le surplus, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 08 mars 2023 à 14h00 et invité M. [Y] à produire un décompte des heures supplémentaires effectuées tenant compte des observations de l'employeur mentionnées dans les motifs qui précèdent,
- Réservé pour le surplus.
L'affaire a été déplacée à l'audience du 1er mars 2023 puis à celle du 21 juin 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2023, reprises et développées oralement à l'audience, M. [I] [Y] demande à la cour de :
- dire et juger que M. [I] [Y] est fondé à solliciter un rappel d'heures supplémentaires,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 12110.06 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1211 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 46.54 euros nets au titre de l'indemnité de repos compensateur,
- 64.65 euros nets de congés payés y afférents,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
M. [I] [Y] soutient que :
- les périodes d'absences ont été déduites de ce décompte,
- il verse année par année, à compter de l'année 2009, un décompte précis mentionnant la réalisation des heures avec mention des clients pour lesquels le travail était fait,
- il est tenu compte dans ses demandes de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la réduction du temps de travail du 1er avril 2009, suivant lequel les heures effectuées entre la 37, 30 ème h et 39 h sont majorées à hauteur de 15%les heures au-delà à hauteur de 25%,
- les absences pour arrêts maladie ont été déduites.
La SCS Chubb France, reprenant oralement ses conclusions déposées lors de l'audience, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a jugé que M. [Y] n'a accompli aucune heure supplémentaire non payée ;
- Débouter en conséquence M. [Y] de sa demande de rappel de salaire d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires, et d'indemnité de repos compensateur ;
- Débouter M. [Y] de sa demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte ;
- Débouter M. [Y] du surplus de ses demandes ;
- Condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- aucune circonstance particulière pouvait amener M. [Y] à réaliser des heures supplémentaires, les attestations produites par le salarié ne présentent aucun caractère probant, sont imprécises et les relevés d'activité démontrent une sous activité du salarié, les documents que produit M. [Y] ne démontrent en aucun cas qu'il réalisait 1h30 supplémentaire par jour,
- l'accord d'entreprise prévoit que la durée hebdomadaire de travail effective des collaborateurs est fixée à 37h30 réparties sur 5 jours travaillés par semaine avec bénéfice de jours de RTT (article 5) et les heures supplémentaires sont très précisément définies et réglementées,
- il existe des feuilles de suivi des temps à compléter chaque mois par le collaborateur s'il a réalisé des heures supplémentaires, du travail de nuit ou de dimanche et des heures de trajet, M. [Y] n'a jamais sollicité l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires,
- elle ne dispose pas de dispositif automatique permettant de contrôler les heures de travail des agents techniques service après vente,
- les pièces produites après réouverture des débats par M. [Y] sont illisibles et inexploitables,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du
même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures
de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales
s'y rapportant.
En l'espèce, M. [Y] produit, outre ses courriers de réclamations, des attestations de clients confirmant qu'il travaillait au-delà de ses horaires contractuels (jusqu'à 19h30/20h00 contre 18h00 indiqué sur son contrat de travail) en sorte qu'il effectuait 1h30 supplémentaire quotidiennement. Il fournit dans ses écritures le décompte des heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [Y] prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Chubb France admet qu'il n'existe au sein de l'entreprise aucun dispositif automatique de contrôle des horaires de travail des Agents Techniques service après-vente.
Elle objecte que M. [Y] n'a pas établi de « décompte précis et détaillé validé par sa hiérarchie», que sa charge de travail n'impliquait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires, que le salarié avait une densité de parc inférieure à celle de ses collègues, que la charge de travail sur l'agence de [Localité 5] avait chuté en 2011.
La société intimée ajoute qu'elle est soumise à un Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail daté du 11 mars 2009 selon lequel la durée hebdomadaire de travail effective des collaborateurs est fixée à 37h30 réparties sur 5 jours travaillés par semaine avec bénéfice de jours de RTT (article 5), que les heures supplémentaires sont très précisément définies et réglementées (Article 8) prévoyant que le « formulaire à utiliser au préalable par la hiérarchie pour la réalisation de toute heure supplémentaire d'un collaborateur» est le seul document susceptible de justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires à rémunérer au collaborateur, qu'il existe des feuilles de suivi des temps à compléter chaque mois par le collaborateur s'il a réalisé des heures supplémentaires, du travail de nuit ou de dimanche et des heures de trajet, que le document précise que : « Toute heure supplémentaire doit être approuvée en amont par le Responsable hiérarchique accompagné d'un justificatif d'activité ».
Elle reproche à M. [Y] de ne pas s'être conformé à ces instructions soutenant que M. [Y] ne justifie pas avoir renseigné le formulaire de demande d'heures supplémentaires ou d'auto-déclaration d'heures supplémentaires, qu'il n'a jamais fourni de revendication ou de décompte précis, qu'il ne peut « sortir du chapeau » subitement une revendication d'heures supplémentaires pour un montant particulièrement exorbitant.
Ce faisant, l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir les horaires effectivement pratiqués par le salarié. Les critiques tenant à l'absence de nécessité d'effectuer des heures supplémentaires sont inopérantes et les relevés d'activité du salarié ne comportent aucune précision horaire utile à la solution du présent litige.
Ainsi, il y a lieu d'accueillir les prétentions de M. [Y] sur le principe et le quantum des heures supplémentaires réalisées.
Sur demande de la présente cour, M. [Y] a été invité à produire un décompte tenant compte de ses diverses absences et de l'Accord d'entreprise qui prévoit que la majoration à appliquer concernant les heures entre 37h30 et 39 heures est de 15 % et non de 25 % ainsi que du contingent annuel d'heures supplémentaires autorisé par l'Accord d'entreprise qui est de 250 heures.
Le décompte ainsi fourni ne fait l'objet d'aucune critique fondée de la part de la société intimée, M. [Y] ayant tenu compte dans son décompte :
- des périodes d'absence,
- de l'accord d'entreprise suivant lequel les heures supplémentaires sont rémunérées de la manière suivante : 15% de la 37.30 ème heure à la 39ème, 25% jusqu'à la 43ème et 50% au-delà.
Il convient de faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires conformément au décompte régulier produit par le salarié auquel la cour se reporte.
Sur le repos compensateur
Selon l'article L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.»
L'article 8.5 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement de la réduction du temps de travail du 1er avril 2009 applicable en l'espèce fixe le contingent des heures supplémentaires à 250 heures par an.
L' articles 18 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 prévoit : « La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés...».
M. [Y] est en droit de prétendre :
- au titre de l'année 2009 : 291.50 heures effectuées, soit 41.50 heures au-delà du contingent des heures supplémentaires, soit 41.5 x 10.37 heures = 430.36 euros
- au titre de l'année 2010 : M. [Y] n'a pas comptabilisé d'heures supplémentaires pour cette année là, aucun repos compensateur n'est dû,
- au titre de l'année 2011 : 256,50 heures effectuées ( et non 156.50 heures comme indiqué à tort dans les conclusions de M. [Y]), soit 6,50 heures au-delà du contingent des heures supplémentaires, soit 6,50 x 11.82 heures = 74.46 euros
- soit un total de 504,82 euros bruts outre les congés payés afférents.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCS Chubb France à payer à M. [Y] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt du 29 novembre 2022,
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
- Statuant à nouveau,
- Condamne la SCS Chubb France à payer à M. [Y] les sommes de :
- 12.110,06 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 1.211,00 euros au titre des congés payés y afférents
- 504,82 euros bruts au titre des repos compensateurs pour heures supplémentaires hors contingent outre les congés payés afférents d'un montant de 50,48 euros,
- Ordonne la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne la SCS Chubb France à payer à M. [Y] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SCS Chubb France aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT