Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-11.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.123
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transfact, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (17e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Dauphin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transfact, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution de la société Prolabel envers la société Transfact ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, la société Transfact a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme en principal ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1989, date à laquelle elle l'a mis en demeure d'exécuter son engagement ;
Attendu que, pour rejeter ce dernier chef de demande, l'arrêt retient que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 fait obstacle à ce que la société Transfact obtienne de la caution paiement des intérêts postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Prolabel, en date du 10 août 1988 ; qu'en effet l'obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si M. X... n'était pas tenu, au delà du prononcé du redressement judiciaire de la société débitrice, des intérêts et majorations de retard dont cette dernière était déchargée en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, il était personnellement débiteur, à compter de la mise en demeure, des intérêts au taux légal du principal de la dette qu'il s'était engagé à acquitter en qualité de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Transfact en paiement d'intérêts au taux légal de la somme de 279 491,43 francs, l'arrêt rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Transfact les intérêts au taux légal de la somme de 279 491,43 francs à compter de la date de sa mise en demeure d'exécuter son engagement de caution ;
Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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