Cour d'appel, 24 octobre 2002. 00/03808
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/03808
Date de décision :
24 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G : 00/03808 décision du Tribunal de Grande Instance BOURG-EN-BRESSE au fond du 13 avril 2000 RG N°199903266 SA GMF SA GMF C/ X...
Y... SARL DA SILVA COMPAGNIE MACIF RHONE ALPES COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 OCTOBRE 2002 APPELANTES : SA GMF 45930 ORLEANS CEDEX Avec centre de gestion 140 Rue Anatole France 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me SALICHON, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur X... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me J.L. VINCENT, avocat au barreau de LYON Monsieur Y... représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour SARL DA SILVA 66 Place de la Valbonne 01360 BALAN représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON COMPAGNIE MACIF RHONE ALPES 2 Rue Pascal 26108 ROMANS SUR ISERE CEDEX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
Instruction clôturée le 22 Avril 2002
Audience de plaidoiries du 13 Juin 2002
COMPOSITION de la COUR , lors des débats et du délibéré :
- monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président empêché,
- madame BIOT, conseiller,
- monsieur GOURD, conseiller,
assistés pendant les débats de madame Z..., greffier.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 24 octobre 2002
par monsieur ROUX,conseiller, en présence de madame Z...,
greffier, qui ont signé la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Guy Y... a signé le 1er février 1999 un contrat de location d'un appartement dans un immeuble situé 66 Place de la Valbonne à BALAN (AIN) appartenant à Monsieur X...
L'immeuble appartient entièrement à ce dernier. Les premier et second étage sont loués à des particuliers. Le rez-de-chaussée comporte un local à usage commercial loué à la SARL DA SILVA qui exploite un fonds de commerce de bar-restaurant.
Le 18 février 1999, Monsieur Y... a signé une demande d'assurance auprès de la Compagnie "Garantie Mutuelle des Fonctionnaires" (GMF) afin de garantir sa responsabilité locative. Il a exprimé le désir que la garantie prenne effet le 18 février 1999 et que le paiement des cotisations se fasse par prélèvements mensuels sur son compte bancaire.
Le 27 février 1999 un incendie a pris naissance dans l'appartement de
Monsieur Y... par la faute de ce dernier. Ce sinistre entraînait des dommages sur l'ensemble de l'immeuble.
Le contrat d'assurance a été signé le 3 mars 1999. Le même jour Monsieur Y... établissait une déclaration de sinistre.
Le 4 mars 1999, la GMF réglait à Monsieur Y... un acompte de 10 000 F.
Par lettre recommandée en date du 22 mars 1999, la GMF informait Monsieur Y... qu'il avait réglé sa première cotisation par un Titre Interbancaire de Paiement (TIP) qui n'avait pu être encaissé de sorte que le contrat ne pouvait prendre effet et qu'aucune des garanties n'était acquise. Monsieur Y... réglait alors sa première fraction de prime au moyen d'un mandat-cash.
Par ordonnance en date du 7 décembre 1999, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE saisi par Monsieur X... a ordonné deux expertises pour évaluer les dommages immobiliers et financière subis par Monsieur X... et la SARL DA SILVA, mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur la validité du contrat d'assurance contracté par Monsieur Y... auprès de la GMF et a renvoyé les parties devant la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance. Monsieur X..., la SARL DA SILVA, la Compagnie MACIF, assureur de cette dernière, soutenaient que la Compagnie GMF devait sa garantie à Monsieur Y... qui ne contestait pas sa responsabilité et avait souscrit un contrat d'assurance prenant effet au 18 février 1999.
La Compagnie GMF résistait à la demande en soutenant que la garantie n'était pas acquise au jour du sinistre dès lors que la première prime n'était pas encaissée à cette date. A... exposait que lors de la souscription du contrat Monsieur Y... lui avait remis un TIP aux fins de prélèvement automatique accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) afférent à un compte clôturé depuis le 9 mai 1997 de sorte que le règlement n'avait pu être encaissé.
A... soutenait que le règlement postérieur de la prime n'était pas susceptible de remettre en vigueur une garantie qui n'avait jamais commencé, et que le versement d'un acompte de 10 000 F avant qu'elle n'ait eu connaissance du défaut d'encaissement de la prime ne saurait constituer une renonciation.
Par jugement en date du 13 avril 2000, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a relevé :
- que Monsieur Y... ne contestait pas sa responsabilité ;
- que la demande d'assurance signée le 18 février 1999 précisait que la garantie prenait effet "sous réserve... de l'encaissement effectif de (la) cotisation" ;
- que Monsieur Y... avait remis un TIP en joignant un relevé postal afférent à un CCP clôturé ;
- qu'à la date du sinistre l'assureur qui n'avait remis ni note de couverture, ni attestation provisoire n'avait pas consenti à la demande d'assurance ;
- que l'acceptation résultant du contrat établi le 3 mars 1999 n'avait été donnée que "sous réserve de l'encaissement de la cotisation" ;
- qu'à défaut d'accomplissement de cette condition suspensive expresse le contrat était réputé n'avoir jamais existé ;
- que la mandataire de la GMF avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de Monsieur Y... sur la nécessité impérieuse
de s'acquitter immédiatement du règlement de la prime et en acceptant le paiement par un mode qui différait nécessairement l'encaissement de la cotisation par l'assureur au moins de quelques jours ;
- que la faute délictuelle commise par le mandataire de la GMF présentait un lien de causalité direct avec le préjudice subi par Monsieur Y... du fait de son défaut d'assurance ;
- que ce préjudice était constitué par la somme des dommages subis par Monsieur Y..., Monsieur X..., et la SARL DA SILVA ;
- que la GMF devait relever et garantir Monsieur Guy Y... de toutes les condamnations présentes et à venir prononcées à son encontre au titre de ce sinistre.
Le Tribunal condamnait Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 200 000 F à titre de provision. La Compagnie GMF était déclarée responsable sur le fondement des articles 1382 et 1385 du Code Civil des conséquences du défaut 'assurance de Monsieur Guy Y...
A... était condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à l'occasion de ce sinistre, et à lui verser la somme de 10 000 F à titre de provision complémentaire.
Par déclaration en date du 22 juin 2000, la Société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) a relevé appel de cette décision.
A... soutient que la garantie stipulée au contrat était subordonnée à la condition suspensive du règlement effectif de la première prime et qu'en l'espèce la condition a défailli. A... soutient par ailleurs que le règlement tardif de la première prime n'a pas pu faire rétroagir une garantie qui en raison de la constatation du défaut de paiement de la première prime n'a jamais existé.
A... sollicite la réformation de la décision en ce qu'elle a retenu
la responsabilité délictuelle de son mandataire pour manquement à son devoir de conseil et fait valoir que le mode de paiement proposé à Monsieur Y..., à savoir un paiement par prélèvement automatique sur son compte n'était pas incompatible avec une prise d'effet immédiate de la garantie puisque l'encaissement du premier prélèvement aurait automatiquement fait rétroagir la garantie de sorte que le souhait du souscripteur se serait réalisé.
A... demande en conséquence la réformation de la décision déférée et sollicite sa mise hors de cause.
Monsieur Y... ne conteste ni sa responsabilité ni le fait que le premier prélèvement n'ait pas pu être encaissé, le RIB remis à la GMF correspondant à un compte clôturé. Il fait valoir que dès qu'il a été informé de cette situation il a adressé le 22 mars 1999 à la GMF un mandat-cash qui a été encaissé et ne lui a jamais été retourné.
Il estime que ce paiement a fait rétroagir le contrat à sa date initiale du 18 février 1999.
Il demande à la Cour de dire que la GMF lui doit sa garantie et subsidiairement de confirmer le jugement déféré.
Il sollicite la condamnation de la GMF à lui payer 10 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X..., la SARL DA SILVA et la Compagnie MACIF concluent dans le même sens que Monsieur Y... sur la validité du contrat et subsidiairement demandent la confirmation du jugement déféré.
Monsieur X... sollicite la condamnation solidaire de Monsieur Y... et de la Société GMF à lui payer 10 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL DA SILVA demande la condamnation solidaire de Monsieur Y... et de la GMF à lui payer :
- 200 000 F à titre de provision sur l'indemnisation de son
préjudice,
- 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Compagnie MACIF sollicite la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Attendu qu'il a été convenu dans les conditions particulières du contrat que la garantie prendrait effet le 18 février 1999 "sous réserve de l'encaissement effectif de la cotisation" ;
Attendu qu'il est constant que Monsieur Y... a opté pour un paiement par prélèvements mensuels et a remis lors de la souscription un Titre Interbancaire de Paiement et un relevé d'identité bancaire afférent à un CCP qui était clôturé depuis le 9 mai 1997 ;
Attendu que la première fraction de prime n'ayant pu être encaissée, Monsieur Y... l'a payée par un mandat-cash de 627,89 F que la Société GMF ne conteste pas avoir encaissé ;
Attendu que la prise d'effet de la garantie était assortie de la condition suspensive du règlement de la première prime ou fraction de prime ; que ni la proposition d'assurance, ni les conditions particulières ne fixaient de délai avant l'expiration duquel le règlement devait intervenir ;
Attendu que la condition suspensive n'étant pas assortie d'un terme fixe elle pouvait toujours être accomplie ;
Attendu que la remise d'un relevé d'identité bancaire périmé, remise qui ne peut procéder que d'une inadvertance et non pas d'une malveillance n'a pas eu pour effet de faire défaillir la condition suspensive mais seulement d'en retarder la réalisation ;
Attendu que le paiement de la première fraction de prime par mandat-cash a eu pour effet de réaliser la condition suspensive et donc de faire rétroagir la garantie à la date du 18 février 1999 ; qu'il s'ensuit que la Compagnie GMF qui par ailleurs a commencé à régler le sinistre et encaissé la prime versée par mandat-cash, doit garantir le sinistre survenu le 27 février 1999 par la faute de Monsieur Y... dans les conditions du contrat souscrit le 3 mars 1999 à effet du 18 février 1999 ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens ;
Attendu qu'il y a lieu d'allouer aux victimes les provisions suivantes à valoir sur leur préjudice total :
- à Monsieur Y... la somme de 10 000 F, somme déjà versée le 4 mars 1999 ;
- à Monsieur X... la somme de 200 000 F ;
- à la SARL DA SILVA la somme de 200 000 F ;
Attendu que l'équité commande de condamner la Société GMF à verser en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
- 5 000 F à Monsieur Y...,
- 5 000 F à Monsieur X...
B...,
- 5 000 F à la SARL DA SILVA,
- 5 000 F à la Compagnie MACIF ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la Société "Garantie Mutuelle des Fonctionnaires" (GMF) doit garantir le sinistre incendie survenu le 27 février 1999 par la faute de son assuré Monsieur Guy Y...,
La condamne à payer à ce dernier en deniers ou quittances une indemnité provisionnelle de DIX MILLE FRANCS (10 000 F) soit MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS QUARANTE NEUF (1 524,49 euros) outre l'équivalent en euros de la somme de CINQ MILLE FRANCS (5 000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement Monsieur Guy Y... et son assureur la Compagnie GMF à payer l'équivalent en euros des sommes suivantes :
- à Monsieur X... :
* DEUX CENT MILLE FRANCS (200 000 F) à titre de provision à valoir sur son préjudice,
* CINQ MILLE FRANCS (5 000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- à la SARL DA SILVA :
* DEUX CENT MILLE FRANCS (200 000 F) à titre de provision à valoir sur son préjudice,
* CINQ MILLE FRANCS (5 000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- à la Compagnie MACIF :
* CINQ MILLE FRANCS (5000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la Société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître LIGIER DE MAUROY, Maître MOREL, et les Sociétés Civiles Professionnelles BRONDEL & TUDELA,
et BAUFUME & SOURBE, Avoués. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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