Cour de cassation, 07 novembre 1994. 93-10.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.946
Date de décision :
7 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno, Pierre, Jacques X..., époux de Y... Josette Guichard, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1992 par le tribunal de grande instance du Mans (Saisies immobilières), au profit du Trésor public, représenté par M. le Payeur général de la Gironde et à la diligence de M. Jean Z..., inspecteur central du Trésor, chef de poste à la perception de Bordeaux, 2ème division, en ses bureaux sis ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance du Mans, 17 novembre 1992) rendu en dernier ressort et les productions, que, sur poursuites de saisie immobililière engagées par le Trésor public contre M. X..., l'audience éventuelle a été fixée au 19 mai 1987 et l'audience d'adjudication au 7 juillet 1987, puis reportée au 22 janvier 1991 par un jugement dont M. X... a relevé appel ; que, la vente n'ayant pas été requise à cette date et l'appel ayant été déclaré ultérieurement irrecevable, le Trésor public a fait revenir l'affaire en vue d'une fixation de la date d'adjudication ; que M. X... a sollicité un sursis à statuer jusqu'à l'issue de procédures engagées devant d'autres juridictions ; que le tribunal a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer à l'adjudication et en a fixé la date ;
Attendu qu'un tel jugement n'est, par application du texte susvisé, susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Trésorier payeur général de la Gironde sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs (5 000) ;
Attendu qu'il y a lieu d'acueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le Trésorier payeur général de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne en outre à lui payer une somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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