Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04691 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/13359
APPELANTE
SOCIÉTÉ FLAMINGO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉ
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [S] a été engagé par la société KDP par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2004 en qualité de chef de production, statut cadre, niveau V, échelon 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 1er septembre 2015, alors qu'il exerçait les fonctions de directeur d'exploitation, son contrat de travail a été transféré à la société Flamingo.
Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat, Monsieur [S] a saisi le 19 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de Paris.
Son contrat de travail a été suspendu à compter du 30 novembre 2015 pour cause de maladie, et ce jusqu'en mars 2016.
Lors du seul examen du 29 mars 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [S] inapte à son poste de travail.
Par courrier du 13 avril 2016, la société Flamingo l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 22 avril suivant.
Par courrier du 27 avril 2016, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 15 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 27 avril 2016,
-dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la sarl Flamingo à payer à Monsieur [S] les sommes de':
-20 753 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-2 075 euros au titre des congés payés y afférents,
-54 160 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-débouté Monsieur [S] de sa demande de rappel de salaires,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la sarl Flamingo à payer à Monsieur [S] la somme de'1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la sarl Flamingo aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2020, la société Flamingo a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2021, la société appelante demande à la cour :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
*prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 27 avril 2016,
*dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la sarl Flamingo à payer à Monsieur [H] [S] les sommes de :
-20 753 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-2 075 euros au titre des congés payés y afférents,
-54 160 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 mai 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [S] de sa demande de rappels de salaires,
statuant de nouveau,
-de débouter Monsieur [H] [S] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner Monsieur [S] à payer à la société Flamingo la somme de'2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2021, Monsieur [S] demande à la cour :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, par substitution de motifs, de prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la sarl Flamingo au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 20 753 euros et des congés payés afférents, soit 2 075 euros,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la sarl Flamingo au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, faisant droit à l'appel incident de Monsieur [S] quant à son quantum, fixer le montant de celle-ci à la somme de
162 480 euros,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la sarl Flamingo au paiement d'une indemnité pour préjudice moral et, faisant droit à l'appel incident de Monsieur [S] quant à son quantum fixer le montant de celle-ci à la somme de 50 000 euros,
-faisant droit à l'appel incident de Monsieur [S], d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et condamner en conséquence la sarl Flamingo à lui payer 11 294 euros bruts et à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de décembre 2015 à avril 2016,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 de première instance et, y ajoutant, condamner la sarl Flamingo à payer à Monsieur [S] celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 1er juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la résiliation judiciaire :
La société Flamingo fait valoir que les manquements invoqués par Monsieur [S] qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ne sont pas établis ou sont anciens, imputables en partie au précédent employeur. Elle estime avoir rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur [S] invoque les manquements suivants:
-la suppression de sa mutuelle complémentaire de santé sans qu'il en soit averti,
-la suppression de ses jours de récupération,
-la fixation unilatérale d'objectifs,
-le changement d'employeur et la modification unilatérale du contrat,
-les pressions exercées par l'employeur et la remise en cause du bien-fondé de l'arrêt maladie,
-l'accusation de vol de l'ordinateur portable appartenant à la société,
-l'atteinte au droit d'ester en justice,
-le refus d'appliquer le maintien conventionnel de salaire pendant l'arrêt maladie.
Par application des articles 1224 et 1227 du Code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La gravité des faits reprochés s'apprécie non à la date d'introduction de la demande de résiliation judiciaire mais en fonction de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.
En l'espèce, s'agissant du manquement relatif à la mutuelle, les pièces produites permettent de vérifier que Monsieur [S], informé par courrier du 26 octobre 2015 de l'incapacité de la société Flamingo de garder son ancienne complémentaire santé, n'a été affilié qu'en janvier 2016, nonobstant la promesse de l'employeur par note du 30 novembre 2015 transmise avec le bulletin de paie le 1er décembre 2015 d'une prise en charge rétroactive au 1er septembre précédent, ce que l'employeur ne conteste pas.
Si le bénéfice de la mutuelle en janvier 2016 a été rétroactif, le salarié, qui n'avait pas été prévenu de son retrait en cours lors du transfert de son contrat de travail, a dû interroger son nouvel employeur à ce sujet, faire l'avance des frais médicaux (son contrat de travail ayant été suspendu pour cause de maladie à compter du 30 novembre 2015) et n'a obtenu remboursement des frais exposés qu'à compter de mars 2016.
Le manquement invoqué par le salarié est donc vérifié.
S'agissant de la suppression des jours de récupération, le bulletin de salaire du mois de septembre 2015 permet d'en démontrer la réalité, puisque n'y figure aucune mention à ce titre alors que sur les bulletins précédents figuraient 23 jours de récupération au profit de Monsieur [S].
Si une erreur matérielle a pu être commise, comme invoquée par l'employeur en cause d'appel mais non dans son courrier de réponse en date du 26 octobre 2015, force est de constater que la société Flamingo a tenté d'imposer au salarié diverses dates pour solder ces jours de récupération, sans tenir compte de ses desiderata, ni de sa demande explicite de les solder à partir de Noël 2015, ni de la situation de fait de l'intéressé, soumis à un forfait- jours, habitant la semaine dans un logement de fonction à côté du magasin alors que sa famille demeurait dans le sud de la France.
S'agissant de la fixation unilatérale d'objectifs, il est démontré par plusieurs courriels que Monsieur [S] a sollicité un rendez-vous à ce titre, a obtenu le 28 octobre 2015 ses objectifs écrits 'pour la fin de l'année 2015', lesquels augmentaient considérablement sa charge de travail puisque lui étaient assignés des objectifs au titre des établissements situés à [Localité 7], à [Localité 8], à [Localité 5], à [Localité 6], et non plus seulement sur l'établissement du [Adresse 2] dont il avait la charge, établissement qui, aux termes de ce courrier, devait assurer la production pour l'ensemble des établissements du groupe de la carte traiteur 'fêtes de fin d'année' qu'il devait mettre au point au plus tard le 15 novembre 2015.
Dans la mesure où aucun élément n'est produit permettant de vérifier la concertation des parties au sujet de ces objectifs modifiant notablement la charge et la prestation de travail du salarié, ni l'accord de ce dernier qui n'a signé qu'une mention 'remise en main propre' du courrier les contenant, il convient de constater la modification unilatérale du contrat de travail, que l'intéressé a dénoncée dans un courrier de son conseil, évoquant en outre le sentiment d'une forte pression exercée sur lui à l'occasion de la réception desdits objectifs.
Bien que dans un courriel du 10 novembre 2015, le directeur des ressources humaines ait proposé au salarié une rencontre pour 'discuter de vive voix' notamment des objectifs fixés 'pour le faire grandir au sein de (notre) groupe', le grief est avéré.
S'agissant du changement d'employeur, c'est à juste titre que le jugement entrepris a relevé la notification au salarié de son détachement à compter du 1er décembre 2015 au sein de la société Delano, alors que l'intéressé ne pouvait accepter par avance un changement d'employeur dans le cadre d'une clause de mobilité, et partant, a acté le manquement grave commis par la société Flamingo à ce titre.
Le fait que Monsieur [S] ait accepté, ponctuellement, de travailler dans une boutique voisine de celle dont il avait la charge ne peut lui être valablement opposé, et ce alors que l'intéressé a, à plusieurs reprises et de façon très précise, refusé son ' détachement' au sein d'une autre entité.
S'agissant des pressions exercées et de la remise en cause de l'arrêt maladie, alors que la société Flamingo admet avoir émis des réserves quant à la légitimité de la suspension du contrat de travail, le courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2015 reprochant au salarié 'vous nous indiquez être en arrêt maladie pour une durée d'un mois, à compter du 30 novembre 2015, soit très curieusement, la veille du début de votre mission au sein de notre établissement DELANO, mission que vous avez délibérément refusée d'exécuter. Au surplus, vous osez prétendre que cet arrêt de travail, manifestement frauduleux compte tenu du fait que vous étiez en pleine forme le jeudi 26 novembre 2015, journée dégustation de vos nouveaux plats à laquelle était présente Mme [T] [R], la directrice générale du groupe, serait la conséquence d'une dépression prétendument provoquée par notre comportement à votre égard' de qui se moque-t-on ! Vous persistez à répéter en boucle, et ce malgré nos nombreuses LRAR d'explication et de réfutation s'appuyant, contrairement à vos dires, sur des éléments factuels et vérifiables, toujours les mêmes arguments, sans avoir peur de la contradiction, voire du ridicule', concrétise manifestement cette remise en cause par l'employeur qui, le même jour, a fait convoquer Monsieur [S] à un contrôle médical - lequel a cependant confirmé le bien-fondé de l'arrêt maladie-.
S'agissant de l'accusation de vol d'un ordinateur portable, Monsieur [S] produit la sommation qui lui a été adressée le 9 décembre 2015 par la société appelante ' de rendre l'ordinateur portable' 'qui se trouvait dans le bureau que vous occupiez' , qui avait ' été remplacé par un ordinateur PC dont le clavier est défectueux et ce très curieusement [...] le dernier jour où vous avez travaillé au sein de notre société. À la lecture de ce qui précède, il ne fait aucun doute que vous vous êtes octroyé ledit ordinateur portable, sans autorisation préalable de la direction, en sachant pourtant que vous seriez en arrêt maladie.'
L'intimé verse également le courrier de son conseil en date du 14 décembre 2015 relatant que, parti en week-end comme à son habitude avec son outil de travail à distance sans savoir qu'il serait arrêté pour cause de maladie le lundi suivant, il tenait son ordinateur à la disposition de l'employeur, sans toutefois envisager 'dans le présent contexte de suspicion et d'accusation' de le lui envoyer par la poste.
S'agissant de l'atteinte au droit d'ester en justice, Monsieur [S] invoque le courrier du 21 décembre 2015 de la société Flamingo reprochant à son employé de 's'être permis de la menacer d'agir en résiliation judiciaire du contrat de travail'; le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, c'est à tort par conséquent que l'employeur a non seulement fait grief à l'intéressé d'évoquer ce sujet, mais encore 's'est emporté' en la personne de son gérant - comme reconnu dans un courrier du 23 novembre 2015- , menaçant le salarié de représailles.
Le manquement invoqué est donc vérifié.
S'agissant du maintien conventionnel de salaire pendant l'arrêt maladie, les pièces produites permettent de vérifier la passivité de la société Flamingo qui a transmis un dossier incomplet et a ainsi fait obstacle à l'indemnisation rapide du salarié - laquelle est intervenue en avril 2016, nonobstant ses relances nombreuses, et ce alors que les sommes avaient été réceptionnées depuis le 15 mars 2016 par l'employeur et que la convention collective de la restauration rapide prévoit en son article 19 que le salarié en arrêt maladie doit percevoir une indemnisation à hauteur de 90% de son salaire brut pendant les 30 premiers jours et de 70 % pendant les 30 jours suivants.
Monsieur [S], n'ayant bénéficié d'aucun salaire de fin décembre 2015 à avril 2016 et justifiant de difficultés financières en résultant, démontre ainsi un manquement grave de la société appelante qui n'a pas fait diligence pour verser le complément de salaire dû.
Bien que certains manquements aient fait l'objet de régularisations, il est manifeste que l'employeur n'a pas respecté ses obligations relativement à l'économie générale du contrat de travail, aux conditions de travail du salarié, à un de ses droits fondamentaux, à ses droits acquis en matière de récupération; ce constat légitime la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcé par le jugement de première instance, lequel doit être confirmé de ce chef.
Tenant compte de l'âge du salarié (55 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté remontant au 1er décembre 2004, de son salaire moyen mensuel brut, des circonstances de la rupture peu après le transfert du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Les dispositions du jugement condamnant l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents doivent en outre être confirmées.
En ce qui concerne le préjudice moral, résultant des agissements répétés de l'employeur consistant en des pressions, accusations, menaces, emportements, reproches ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur [S] et une altération de sa santé mentale, force est de constater que ce dernier a produit de nombreux éléments établissant des faits que l'employeur n'a pu justifier.
En l'état des éléments recueillis quant à la nature et à l'étendue du préjudice moral subi, il convient de fixer à 8'000 € sa juste réparation.
Sur le rappel de salaire :
Soumis à la convention collective de la restauration rapide, alors que la société Flamingo appliquait la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale, Monsieur [S] sollicite le bénéfice de ce dernier texte, plus favorable concernant le maintien du salaire en cas de maladie.
La société Flamingo souligne que la convention collective nationale de la restauration rapide n'a jamais été dénoncée à la suite du transfert du contrat de travail et continuait à s'appliquer. Elle fait état également de ce que ce dernier texte ne prévoit pas un maintien intégral du salaire mais une indemnisation dégressive tenant compte de l'ancienneté du salarié et de la durée de l'arrêt maladie.
En l'absence de dénonciation de la convention collective à laquelle était soumis son contrat de travail lors du transfert et ensuite, et à défaut de réclamation de l'intéressé à ce titre, alors qu'il a résisté à toute modification de sa prestation de travail essentiellement opérée au sein du même établissement dont il n'est pas démontré qu'il ait changé d'activité, Monsieur [S] - qui ne peut valablement invoquer ponctuellement le caractère plus favorable d'un texte conventionnel à son profit- doit être débouté de sa demande de rappel de salaire, par confirmation du jugement entrepris.
Il doit en aller de même de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [S] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Flamingo des indemnités chômage perçues le cas échéant par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Flamingo à payer à Monsieur [S] les sommes de :
- 70 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Flamingo aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Monsieur [H] [S] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Flamingo aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE