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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-18.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.542

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Gestel Locowtel, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / M. Antoine A..., demeurant à Maisoncelles, Raucourt et Flaba (Ardennes), Ferme de la Raminoise, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, dont le siège est à Reims (Marne), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM.Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Z..., Y..., M. Sargos, conseillers, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Gestel Locowtel et de M. A..., de Me Vincent, avocat de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 7 juillet 1993 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat de bail à cheptel conclu pour une durée de dix ans, la société Gestel Locowtel a confié à M. A... 135 vaches laitières, le preneur s'engageant à nourrir les bêtes et à restituer à la société, à la fin du bail, des animaux de même nombre, poids et qualité ; que M. A... a souscrit une assurance du troupeau auprès de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole (CRRMA) de Reims, l'article 23 de la police obligeant l'assuré, lorsqu'un animal était ou semblait malade, à prévenir l'assureur dans les 24 heures, sous peine de lui devoir une indemnité proportionnée au dommage que ce manquement lui aurait causé ; que, les vaches ayant été soumises en avril et mai 1983 à des tests de dépistage de la leucose révélant une sérologie positive dans une partie importante du cheptel, le preneur n'en a pas informé la CRRMA, à laquelle il n'a adressé une déclaration de sinistre qu'en décembre 1983, à la suite du décès d'un animal ; qu'au cours des mois qui ont suivi, la plupart des bêtes, effectivement atteintes de leucose, ont dû être abattues ; que l'assureur, assigné en garantie par M. A..., a demandé que l'indemnité d'assurance soit réduite par application de l'article 23 de la police ; Attendu que M. A... et la société Gestel Locowtel font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 1991) d'avoir accueilli cette prétention alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 23 des conditions générales de la police d'assurance énonce que l'assuré doit prévenir la caisse dans les 24 heures où il a connaissance de la maladie ou de l'accident affectant le bétail ; qu'en estimant, que M. A... aurait dû informer la caisse dès l'instant que les analyses vétérinaires révélaient que certaines bêtes réagissaient positivement aux tests de leucose, bien qu'un expert eût établi que de telles analyses ne permettaient pas de conclure à une maladie affectant le troupeau, la cour d'appel, qui a fait application de l'article 23 en l'absence de toute maladie déclarée du bétail, a dénaturé la police d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne répond pas au motif du jugement dont la confirmation était demandée et selon lequel la sérologie positive d'un animal en cours de contrat ne modifie pas le statut sanitaire de l'élevage et n'entraîne pas à elle seule une mesure de la part des services vétérinaires départementaux, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en estimant que M. A... ne pouvait se prévaloir de l'expertise précitée, motif pris de ce que la société Gestel Locowtel avait refusé la livraison de têtes de bétail réagissant positivement aux tests de leucose, sans rechercher si l'article 23 du contrat d'assurance obligeait l'assuré à déclarer à la CRRMA des sérologies de leucose n'ayant pas le caractère de maladie, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard dudit article 23 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la leucose était classée parmi les maladies contagieuses depuis le 8 mai 1981, que les mesures de prophylaxie obligatoires avaient été publiées le 18 janvier 1983, et que M. A..., qui avait subi deux pertes d'animaux par leucose en 1980 et 1981, connaissait la gravité de cette maladie, la juridiction du second degré relève qu'à partir du 19 mai 1983, 43 animaux -soit le quart du troupeau- réagissaient positivement aux tests de leucose, ce qui montrait la diffusion rapide du virus ; que, cependant, l'intéressé n'avait rien tenté pour enrayer la progression de l'infection, et n'avait pas informé son assureur de la situation ; qu'elle a pu en déduire, sansdénaturer le contrat d'assurance qui imposait à l'assuré de prévenir la caisse dans les 24 heures lorsqu'un animal "semblait malade", que M. A... avait manqué à cette obligation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gestel Locowtel et M. A..., envers la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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