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Cour de cassation, 25 novembre 1991. 91-80.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.075

Date de décision :

25 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE GROUPE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1990, qui, l'a débouté de ses demandes en réparation après avoir relaxé Robert Z... des chefs d'abus de confiance et faux en écriture ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... des poursuites pour abus de confiance ; "aux motifs qu'"il est constant que le compte-courant entre Z..., agent général du GAMF, et celui-ci a fonctionné pendant de nombreuses années sans soulever la moindre difficulté jusqu'au mois d'avril 1987 ; que s'il est exact que les primes ont été versées par des clients à Z..., en sa qualité de mandataire du GAMF, il n'en résulte pas moins qu'en droit à dater du moment où elle est portée en compte-courant, chacune des créances perd son individualité, Z... n'étant plus tenu de la rendre ou de la représenter, si ce n'est au moment où le compte-courant doit être soldé en faveur de l'une des parties ; qu'un compte courant est donc incompatible avec le délit d'abus de confiance" (cf. arrêt p. 4 1er et 2) ; "1°/ alors que si la dissipation d'une somme remise en compte-courant ne peut constituer le délit d'abus de confiance, la dissipation par un mandataire d'une somme qui ne lui avait été confiée qu'en vue de sa remise en compte-courant constitue le détournement d'un objet confié en vue d'en faire un emploi ou un usage déterminé, caractérisant le délit prévu par l'article 408 du Code pénal ; qu'en énonçant qu'un compte-courant était incompatible avec le délit d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, comme le portait la prévention et comme le faisait valoir la partie civile, l'agent d'assurance, mandataire du GAMF, n'avait pas conservé par devers lui le montant des primes qui lui avaient été remises en vue de leur inscription au compte-courant conclu avec la compagnie d'assurances ; qu'en énonçant de façon inopérante, que, dès sa remise en compte-courant, une créance perdait son individualité, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que pour relaxer de la prévention d'abus de confiance, Robert Z... agent général du d GAMF auquel il était reproché d'avoir détourné des primes qu'il avait mandat d'encaisser, et pour débouter la compagnie de son action civile, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il existait entre eux un compte-courant fonctionnant sans difficulté depuis de nombreuses années, énonce que, "s'il est exact que les primes ont été versées par des clients à Z..., en sa qualité de mandataire dudit groupe, il n'en résulte pas moins qu'en droit, à dater du moment où elles sont portées au compte-courant, chacune des créances perd son individualité, Z... n'étant plus tenu de les rendre ou de les représenter, si ce n'est au moment où le compte-courant doit être soldé en faveur de l'une des parties..." ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, de dénaturation ou d'erreur de droit, les juges du fond ont souverainement déduit des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire que les encaissements litigieux étaient régis par une convention de compte-courant n'entrant pas dans l'énumération des contrats visés à l'article 408 du Code pénal, et ont ainsi donné une base légale à leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 150 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... des poursuites pour faux en écriture privée ; "au motif que "les attestations de paiement sont, en réalité, des demandes de crédit faites par Z... au GAMF, afin de pouvoir payer, par la suite, les sinistres ; qu'en effet, l'imprimé utilisé par Z..., bien qu'intitulé "attestation de paiement de sinistres", ne permettait pas à Z... de payer aussitôt le client, puisque la remise du chèque au client n'était effectué qu'après que le GAMF eut accordé le crédit par bordereaux ; qu'il s'ensuit nécessairement que cet imprimé litigieux ne pouvait créer aucun préjudice au GAMF, puisqu'il ne faisait naître aucune obligation à la charge de celui-ci" (cf. arrêt p. 4 3 et 4) ; b "alors qu'en matière de faux, la possibilité suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale ; qu'après avoir constaté que l'attestation de paiement adressée par l'agent d'asurances à la compagnie correspondait, en réalité, à une demande de crédit et qu'elle constituait ainsi un faux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le GAMF ait consenti à une telle falsification, ne pouvait décider que l'attestation de paiement ne créait aucune obligation à la charge du GAMF, lequel, en sa qualité de mandant de l'agent d'assurance, était tenu de rembourser à celui-ci des avances qu'il avait faites ; qu'en décidant dès lors que la confection du faux n'avait pu causer aucun préjudice au GAMF, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Soupe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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