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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-11.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.860

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Samda Groupama Alsace, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Daniel Y..., 2°/ de Mme Michèle Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Philippe X..., administrateur judiciaire, pris ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ECF Bâtiment, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocats de la compagnie Samda groupama Alsace, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la compagnie Samda a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir la société ECF Bâtiment; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Samda Groupama Alsace aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Samda groupama Alsace à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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