Texte intégral
N° RG 21/02810 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2NE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00071
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. LEBLOND
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [P] [S] épouse [U] ayant droit de M. [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [U], salarié en qualité de monteur qualifié au sein de la société Entreprise Leblond, a été victime le 11 juin 2018 d'un accident du travail décrit en ces termes :
- activité de la victime lors de l'accident : travaux de ventilation,
- nature de l'accident : une gaine de ventilation est tombée sur l'épaule
- siège des lésions : épaule gauche,
- nature des lésions : entorse.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a déclaré son état consolidé au 7 juin 2019, avec un taux d'incapacité permanente de 10 % dont 2 % pour le taux professionnel, lui donnant droit à une rente de 1 374, 28 euros par an.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et en l'absence de conciliation avec l'employeur, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 1er juillet 2021 a notamment :
- dit que l'accident du travail trouvait sa cause dans une faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [U] et dit qu'elle serait versée directement par la caisse,
- condamné la caisse à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société Leblond à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [U] par elle à titre d'indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
avant dire droit sur la liquidation des préjudices, par jugement susceptible d'appel dans les conditions fixées à l'article 272 du code de procédure civile :
- ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [X] [B] avec pour mission de donner son avis sur :
* la date de consolidation de M. [U],
* les souffrances physiques et morales endurées,
* l'existence d'un préjudice esthétique temporaire ou permanent,
* l'existence d'un préjudice d'agrément postérieur à la consolidation,
* la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* le déficit fonctionnel temporaire ayant éventuellement atteint M. [U] avant consolidation,
* la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la date de la consolidation,
* les préjudices permanents exceptionnels, atypiques, directement liés aux handicaps permanents,
- rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse,
- condamné la société Leblond à payer à M. [U] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leblond aux dépens de l'instance,
- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2021, la société Leblond a fait appel.
Le 10 août 2022, M. [U] est décédé. L'instance a été reprise par sa veuve, Mme [P] [S] épouse [U].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 22 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société Leblond demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
> à titre principal, débouter Mme [U], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, de leurs demandes, et la condamner en ces différentes qualités à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> à titre subsidiaire :
- juger que l'expertise médicale ne portera que sur l'évaluation des postes de préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et sur les préjudices de droit commun non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir uniquement sur les postes suivants : déficit fonctionnel temporaire, assistance d'une tierce personne avant consolidation, souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, frais d'adaptation de logement et de véhicule, préjudice d'établissement, préjudice sexuel,
- juger que la décision du 24 février 2022 sur le taux d'IPP fixé à 20 % lui est inopposable, et dire que le recours de la caisse sera limité au taux d'invalidité de 10 % reconnu initialement,
- débouter Mme [U], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, de leur demande de provision,
- réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ses conclusions remises le 2 février 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [U], décédé le 10 août 2022, demande à la cour de confirmer le jugement, et statuant à nouveau, d'ajouter à la mission d'expertise l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, de condamner la société Leblond à lui payer au titre de l'action successorale une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, et de la condamner à supporter les dépens.
Par ses conclusions remises et soutenues à l'audience, la caisse :
- s'en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision,
- demande à la cour le droit de discuter le cas échéant le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,
- s'en remet à justice quant à la demande d'expertise,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande à la cour de condamner la société Leblond à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, montant des préjudices personnels, frais d'expertises).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
La société Leblond soutient qu'il avait été demandé à M. [U] de redémonter la gaine mise en place pour procéder ensuite au bon positionnement du caisson, que M. [U] a déplacé le caisson sans avoir au préalable démonté la gaine, qu'en aucun cas il n'avait pour mission d'intervenir sur la pose d'une gaine sur le chantier [7], qu'en tout état de cause cette tâche aurait dû être exécutée en binôme, qu'il a ainsi fait preuve d'insubordination en réalisation seul la mission.
Elle fait valoir que M. [U] avait été alerté de la difficulté affectant les gaines (défaut de sertissage, ayant pour conséquence un risque accru de chute de la gaine) et appelé à être vigilant lors de leur montage. Elle souligne par ailleurs que les chantiers [10] et Pôle santé [Localité 8] ont fait l'objet de deux livraisons différentes, et soutient qu'il n'était pas nécessaire de contrôler les gaines d'ores et déjà installées alors que celles installées sur les deux chantiers provenaient de lots différents. Elle soutient qu'eu égard à son expérience professionnelle de plus de 10 ans, il appartenait à M. [U] d'adapter la procédure de montage de la gaine.
Elle ajoute qu'elle avait procédé à l'évaluation des risques, et identifié celui lié à la chute de matériel, qu'elle avait mis en place des équipements de protection individuelle, alerté les monteurs et mis en place une procédure de renforcement du sertissage, de sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Mme [U] expose qu'au moment de l'accident, son époux préparait les gaines qui devaient être ultérieurement raccordées à la centrale (CTA) ; qu'alors qu'il prenait une clé de 13 dans sa boite à outils, une gaine de climatisation située au plafond s'est descellée et est tombée sur son épaule. Elle conteste toute insubordination, dénonçant une explication grotesque de l'employeur, nouvelle en cause d'appel, en faisant notamment valoir que le caisson pesait 571 kilogrammes de sorte que M. [U] n'aurait pas pu le déplacer seul, et que rien ne prouve qu'il ait reçu la consigne de déplacer ce caisson.
Elle soutient que la société avait connaissance du risque de dessertissage des gaines, que la chute de la gaine sur M. [U] était bien liée à un problème de sertissage, qui est un problème rare ; que cependant l'employeur ne l'a pas averti, n'a rien fait pour le protéger ; que les gaines qui se sont desserties sont tombées toutes seules sans aucune action positive, et que M. [U] s'est simplement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment ; qu'en lui demandant d'installer des gaines potentiellement défectueuses sans l'avoir averti du risque et sans assurer que des mesures de renforcement avaient été prises, la société Leblond a manqué à son obligation de sécurité et commis une faute inexcusable.
Sur ce,
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, il ressort des débats qu'une gaine de ventilation est tombée sur l'épaule de M. [U].
La chute d'un tel matériel est en principe rare, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'un ancien salarié. Cependant en l'occurrence, le risque de chute d'une gaine était accru du fait d'une défectuosité du sertissage : les attestations et messages versés aux débats établissent que M. [W], chef monteur de la société Leblond, avait remarqué que sur le chantier « [10] », certains cadres de gaines se dessertissaient, ce qui l'avait conduit à en avertir la société [9], fournisseur des gaines en question ; M. [N], chargé d'affaires au sein de cette entreprise, avait alors demandé à M. [W] de prévenir ses collègues afin qu'ils vérifient la solidité de la fixation des cadres des gaines sur les précédentes livraisons. Ce témoignage établit que la défectuosité des gaines constatée sur le chantier [10] était susceptible d'affecter également les gaines précédemment livrées, utilisées sur d'autres chantiers, tels que le chantier « [7] » sur lequel travaillait M. [U]. Le fait que les livraisons des gaines aient été distinctes pour chacun des deux chantiers, et réalisées à deux mois d'intervalle, est donc sans incidence.
L'employeur, dès lors conscient du danger encouru par les salariés travaillant à proximité des installations de ventilation, était tenu de prendre les mesures nécessaires pour les en préserver.
Or il n'est pas établi que M. [U] ait été précisément informé du risque encouru sur son chantier : si M. [N] atteste que M. [W] lui a indiqué avoir sensibilisé ses collègues, la teneur précise de l'information diffusée n'est pas établie. Elle n'est pas plus établie par l'attestation de M. [W] qui indique simplement qu'il avait parlé le soir au bureau avec ses collègues, dont M. [U], du fait que sur le chantier de [10] certains cadres de gaines se dessertissaient. Elle est d'autant moins établie que M. [W] affirme dans son attestation que le lot livré sur le chantier [10] n'avait aucun rapport avec le lot livré sur le chantier de [Localité 8] ([7]), ce qui tend à établir qu'il ne considérait pas le chantier [7] comme concerné par la difficulté, en dépit des précautions demandées par M. [N]. Enfin, M. [M], qui a rédigé une attestation pour l'employeur, énonce que M. [W] les avait informés d'un souci « sur un autre chantier », ce qui là encore démontre qu'aucune sensibilisation particulière au danger n'a été dispensée aux salariés concernant le chantier [7].
En outre, l'employeur ne pouvait se contenter d'une information et devait prendre l'initiative de remédier à la difficulté constatée, en faisant vérifier la solidité des sertissages, ce qui n'est pas établi.
L'employeur n'a donc pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque de chute des gaines de ventilation alors qu'il était conscient du risque spécifiquement encouru sur le chantier litigieux à cette époque.
Un éventuel non respect des consignes par M. [U], voire l'insubordination alléguée par l'employeur, n'est pas démontré, et en tout état de cause ne permettrait pas d'exonérer l'employeur de sa faute.
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant reconnu sa faute inexcusable, et cela sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens qu'il développe.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles ».
Ce livre IV prévoit en son article L. 431-1, l'indemnisation de son incapacité permanente de travail, par l'attribution, « pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, [d'] une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, [d'] une rente au-delà [...] ». Le montant de la rente est égal au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité permanente, en application des articles L. 434-1 et L. 434-2.
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant ordonné la majoration de la rente à son maximum.
Le jugement est confirmé de ce chef.
> la possibilité pour la victime de demander devant la juridiction de sécurité sociale, à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Il est précisé à cet égard que la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Le juge qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier ces différents préjudices peut ordonner une mesure d'instruction.
Les parties ne discutant pas la date de consolidation, il n'y a pas lieu d'interroger l'expert sur ce point.
Par ailleurs, il n'apparaît pas justifié de recourir à un médecin expert pour l'appréciation d'un éventuel préjudice de « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle », qui ne présente pas de composante médicale mais suppose que l'assurée présente au juge des justificatifs.
S'agissant des souffrances physiques et morales endurées, il convient que l'expert les évalue avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
En revanche, les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qui concerne la mission d'expertise.
S'agissant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, son montant de 2 000 euros retenu par le pôle social apparaît justifié au regard de la longueur de l'arrêt de travail subi (près d'un an), et des conséquences de l'accident du travail telles qu'elles peuvent être sommairement appréciées au regard de la lésion subie.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
III. Sur le recours de la caisse contre l'employeur concernant la rente
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Dès lors, la société devra rembourser à la caisse la majoration de la rente et les indemnisations des préjudices subis. Le jugement, qui a condamné la société Leblond à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [U] par elle à titre d'indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, est donc confirmé.
Il est cependant précisé qu'ainsi que le souligne la société Leblond, le taux d'IPP de 20 % fixé par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 24 février 2022, dans le rapport caisse ' salarié, est inopposable à l'employeur, qui ne peut se voir opposer que le taux de 10 % initialement décidé par la caisse. Dès lors, le recours de la caisse contre l'employeur, s'agissant des sommes avancées au titre de la rente, sera limité à hauteur d'un taux d'IPP de 10 %.
La société est en outre condamnée à rembourser à la caisse les frais d'expertise dont celle-ci aura fait l'avance.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Leblond étant partie perdante, il y a lieu de confirmer le jugement l'ayant condamnée aux dépens de première instance et de la condamner à supporter également les dépens d'appel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer la somme supplémentaire de 1 500 euros sur ce même fondement au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la mission d'expertise,
Statuant à nouveau de ce chef :
Demande à l'expert de décrire la nature et l'importance des préjudices suivants :
- souffrances physiques et morales liées à l'accident du travail avant la date de consolidation,
- préjudice d'esthétique lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation,
- préjudice d'agrément lié à l'accident du travail, postérieur à la consolidation,
- déficit fonctionnel temporaire ayant éventuellement atteint M. [U] avant consolidation,
- déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage,
- nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la date de la consolidation (décrire avec précision les besoins : niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- les préjudices permanents exceptionnels, atypiques, directement liés aux handicaps permanents,
Et y ajoutant,
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie pourra recouvrer l'ensemble des frais dont elle a fait l'avance à l'encontre de la société Leblond, y compris les frais d'expertise,
Dit que le recours de la caisse contre l'employeur, s'agissant des sommes avancées au titre de la rente, sera limité à hauteur d'un taux d'IPP de 10 %,
Condamne la société Leblond aux dépens d'appel,
Condamne la société Leblond à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Leblond de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE