Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juillet 1991. 91-82.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.325

Date de décision :

3 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 mars 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Gard sous l'accusation de viol sur mineur de 15 ans par ascendant, et du chef d'attentats à la pudeur sans violence sur mineur de 15 ans. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 83 et 206 du Code de procédure pénale, défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance en date du 17 janvier 1990 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Nîmes a désigné M. Lernould, juge d'instruction (pièce cotée D. 5) et de toute la procédure subséquente ; " alors que cette ordonnance n'est matérialisée, au dossier de la procédure, que par une photocopie non signée par le président du Tribunal et simplement certifiée conforme à l'original par le greffier, ce qui ne saurait en aucune façon établir que cette pièce essentielle a bien été signée par son auteur ; qu'en s'abstenant d'en prononcer la nullité, même d'office, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 modifiant l'article 83 du Code de procédure pénale, la désignation du juge d'instruction constitue un acte d'administration judiciaire dont les modalités échappent au contrôle de la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le moyen, qui porte sur l'ordonnance de désignation prise par le président du tribunal de grande instance pour la période du 23 mars 1990 au 30 mars 1990, décision surabondante en présence du tableau de roulement, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-03 | Jurisprudence Berlioz