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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 décembre 2022. 2214206

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214206

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 06 octobre 2022, M.et Mme B doivent être regardés comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Ils proposent que le prélèvement de 12,8 % et les prélèvements sociaux relatifs aux dividendes perçus au titre de l'année 2019 par la société Maison AM soient versés par cette société. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En se bornant à " [proposer] que les prélèvements relatifs aux dividendes au titre de l'exercice 2019 soient opérés par la société Maison AM ", M. et Mme B n'articulent aucun grief à l'encontre de la procédure aux termes de laquelle l'administration fiscale leur a assigné des rehaussements à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 ou du bien-fondé des motifs de droit et de fait sur lesquels reposent ces rehaussements. Par suite, et alors, au surplus, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prendre acte d'une proposition des contribuables, leur requête, ainsi dépourvue de moyen, doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 8 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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