Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09243 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FSD
MINUTE: 24/9243
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [F]
née le 5 Juin 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Présente assistée de Me JAMIL Chanda, avocat commis d’office
TUTELLE
Mme [Z] - EPS DE [5]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 novembre 2024.
Le 17 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [F].
Le 27 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [V] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 8 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 novembre 2024.
A l’audience du 13 Novembre 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Madame [V] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 8 novembre 2024, que Madame [V] [F], patiente connue du secteur, a été hospitalisée pour troubles du comportement sur la voie publique depuis le 17 mai 2024. Elle présentait des idées délirantes et des troubles du comportement, additionnés d'une consommation de multiples toxiques. Son discours était peu informatif, et elle présentait une désorganisation psychique majeure. La mesure de soins sans son consentement a été poursuivie suivant décision du juge des libertés en date du 27 mai 2024. La patiente a fugué le 16 septembre 2024 à 19 heures. Elle a réintégré par ses propres moyens l'hôpital le 18 octobre 2024. Elle était amaigrie, épuisée psychiquement, délirante avec des hallucinations et une soliloquie. Elle est dans le déni de ses troubles et se met en danger.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 8 novembre 2024 du Dr. [R] que la patiente présente toujours des symptômes d'envahissement psychotique avec une désorganisation psycho comportementale. Elle rapporte des hallucinations acousticoverbales et visuelles. Elle est dans le déni total de ses troubles.
A l'audience de ce jour, Madame [V] [F] déclare qu’elle n’a plus de domicile, qu’elle est sous tutelles, qu’elle est hospitalisée depuis 25 ans et qu’elle n’a pas vu grandir ses enfants. Elle souhaite trouver un appartement et quitter l’hôpital car elle y “étouffe”.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [V] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
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