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Cour de cassation, 17 mai 1993. 90-17.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.349

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme E... Salibur, épouse Y..., demeurant à Petit Bourg (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de : 18) Mme Narcisse X..., épouse Z..., demeurant ... à Pointe à Pitre (Guadeloupe), 28) M. Clément Florent D..., 38) Mme Marietta F..., 48) M. Georges B..., 58) Mme Iberta A..., épouse B..., demeurant tous quatre hauteurs Léarde à Petit-Bourg (Gaudeloupe), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delatre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y... et Me Guinard, avocat de Mme Z... et de M. D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme F... et les époux B... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 mai 1990), statuant sur renvoi après cassation, et les productions, que des jugements du 13 janvier 1972 avaient ordonné l'expulsion des consortsatibelza (les occupants) de terrains dont les consorts Y... (les repreneurs) se prétendaient propriétaires et qu'un arrêt de cour d'appel du 20 juin 1977 avait donné acte aux premiers de leur engagement de vider les lieux et, aux seconds, de leur offre d'indemniser les occupants des améliorations apportées aux terrains ; qu'alléguant la fraude, les occupants ont demandé la révision de ces décisions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté les jugements du 13 janvier 1972 et l'arrêt du 20 juin 1977, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé ce dernier arrêt, alors que, d'autre part, en énonçant qu'à supposer que cet arrêt soit une décision gracieuse, l'article 595 du nouveau Code de procédure civile lui serait cependant applicable, elle aurait violé ce texte, alors qu'enfin, en recevant un recours en révision contre une décision gracieuse constatant un contrat judiciaire, la cour d'appel aurait derechef violé ce même texte ; Mais attendu que le moyen ne comporte aucun reproche à l'égard du chef de l'arrêt attaqué relatif aux jugements du 13 janvier 1972 ; que le moyen est, à cet égard, irrecevable ; Et attendu que la rétractation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou la conséquence de la décision rétractée ou qui s'y rattache par un lien nécessaire ; Que l'arrêt attaqué relève que c'est à la suite des jugements rétractés que les occupants ont refusé de vider les lieux, qu'ils ont demandé, lors d'instances en référé, à bénéficier, outre d'un sursis à exécution, des dispositions des articles 555 et 4 du Code civil pour le cas où il serait établi qu'ils auraient cultivé des terres appartenant aux repreneurs et que c'est sur appel des ordonnances rendues dans ces instances qu'est intervenu l'arrêt du 20 juin 1977 ; Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que l'arrêt du 20 juin 1977, rattaché par un lien de dépendance nécessaire aux jugements rétractés, se trouve annulé par voie de conséquence ; Que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, le Trésorier payeur général pour M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-17 | Jurisprudence Berlioz