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Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-19.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.297

Date de décision :

22 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Commune de Maisons-Alfort, représentée par son maire en exercice, domicilié en sa mairie, Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Maisons-Alfort, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 28 juin 1993), que la commune de Maisons-Alfort a demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er janvier 1988 au 31 octobre 1990 ; que le Tribunal a rejeté la demande en ce qu'elle porte sur la fraction irréductible des majorations de retard ; Attendu que la commune de Maisons-Alfort fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si, concrètement, compte tenu de l'importance du redressement effectué et des contraintes budgétaires propres aux collectivités locales, la ville de Maisons-Alfort ne s'était pas trouvée dans un cas exceptionnel, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé, par une décision motivée, que la commune de Maisons-Alfort ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel au sens de l'article R. 242-20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Maisons-Alfort, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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