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Tribunal Administratif de Lille, 31 décembre 2024. 2412249

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2412249

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2024-72 par lequel le président de la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois a engagé une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune d'Etaples et a défini les modalités de la concertation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2024-72 par lequel le président de la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois a engagé une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune d'Etaples et a défini les modalités de la concertation. Toutefois, cet arrêté constitue un acte préparatoire et ne présente pas de caractère décisoire. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 31 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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