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Tribunal Administratif de Toulouse, 22 septembre 2022. 2001225

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2001225

Date de décision :

22 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de lui accorder l'agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de trois enfants, ensemble la décision du 27 décembre 2019 portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a engagé une réflexion sur son positionnement vis-à-vis des enfants et de leurs parents, qu'elle mûrit son projet de reconversion professionnelle depuis dix ans et que le complément de 80 heures de formation au métier d'assistante maternelle n'est accessible qu'après l'accueil d'un premier enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, le département du Tarn, représenté par son président, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, qui est tardive et ne contient l'exposé d'aucun moyen ni demande précise, est irrecevable ; - la décision attaquée est bien fondée. Par ordonnance du 13 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Rives, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a présenté le 7 mai 2019 une demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de trois enfants. Sa demande a été rejetée par décision du président du conseil départemental du Tarn le 27 juin 2019. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision du 27 décembre 2019 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version alors en vigueur : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (), en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". Selon l'article R. 421-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel () le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et () de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé ". Enfin, l'article R. 421-5 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies () ". 3. Pour refuser de délivrer l'agrément en qualité d'assistante maternelle à Mme Bec, le président du conseil départemental du Tarn s'est fondé sur plusieurs considérations, tenant aux carences de l'intéressée, relevées lors de son évaluation du 25 juin 2019, en termes de connaissances sur le développement psycho-affectif de l'enfant, le métier d'assistante maternelle et la procédure d'agrément, ainsi que de capacité à repérer les situations de danger de l'enfant et à respecter certaines règles concernant la santé de l'enfant et l'hygiène. Il a également relevé un aménagement de l'espace de jeux peu adapté et non sécurisé. Si certaines réserves quant à la capacité de Mme A à accueillir des enfants dans les conditions requises ont pu être levées lors du nouvel entretien avec les services de la protection maternelle et infantile dont Mme A a bénéficié le 28 novembre 2019 dans le cadre de son recours gracieux, ses réponses sont restées, pour l'essentiel, insuffisantes. Mme A, qui se borne à soutenir qu'elle a engagé une réflexion sur son positionnement vis-à-vis des enfants et de leurs parents et qu'elle mûrit son projet de reconversion professionnelle depuis plusieurs années, et à déplorer que le complément de formation au métier d'assistante maternelle ne soit accessible qu'après l'accueil d'un premier enfant, ne conteste pas utilement l'appréciation portée par le président du conseil départemental du Tarn sur sa demande. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Tarn, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Tarn. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Chalbos, conseillère, Mme Jorda, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. KATZ La greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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