Cour d'appel, 07 mars 2012. 10/07441
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/07441
Date de décision :
7 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/07441
[T]
C/
ASSOCIATION ADAPEI
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 22 Septembre 2010
RG : F 10/00053
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 MARS 2012
APPELANT :
[I] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Paul TURCHET, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMÉE :
ASSOCIATION ADAPEI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [M] [W] (responsable paie /administration du personnel) en vertu d'un pouvoir spécial, assistée de
Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON, substituant à l'audience Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 1er décembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 22septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 8 juin 2011 par [I] [T], appelant ;
Vu les conclusions déposées le 27 décembre 2011 par l'association A.D.A.P.E.I. de l'[Localité 2], intimée ;
Ouï les parties en leurs observations orales à l'audience du 4 janvier 2012 ;
La Cour,
Attendu que le 7 mars 1994, [I] [T] a été embauché par l'association A.D.A.P.E.I. de l'[Localité 2] ( ci-après A.D.A.P.E.I. brievitatis causa) en qualité de moniteur d'atelier de deuxième classe suivant contrat de travail à durée déterminée ;
que le 7 mars 1995, il a été engagé par ladite association pour occuper un emploi de même nature suivant contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'à compter de novembre 2005 [I] [T] a été placé en arrêt de maladie puisqu'il a subi une intervention à la colonne vertébrale en février 2007 ;
que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 2] ayant estimé son état consolidé à compter du 1er septembre 2007 en lui attribuant une pension d'invalidité de première catégorie, il a été examiné le 31 août par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte à son poste avec contre-indication des positions courbées en avant, du port de toutes charges, en recommandant d'alterner position assise et marche et en mentionnant qu'il restait apte à un poste existant dans l'entreprise conforme aux contre-indications sus-énoncées ;
qu'à la suite d'un deuxième examen du 14 septembre 2007 le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte au poste de moniteur d'atelier et confirmé qu'il restait apte à un poste respectant les contre-indications de port de charges, de se pencher ou de tirer des palettes ;
Attendu qu'après l'entretien préalable prévu par la loi, [I] [T] a été licencié pour inaptitude par lettre du 17 octobre 2007 ;
Attendu que saisi par le salarié le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE a, par jugement du 22 septembre 2010, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressé de toutes ses prétentions ;
Attendu que [I] [T] a régulièrement relevé appel de cette décision le 18 octobre 2010 ;
qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que l'employeur n'a pas cherché à aménager son poste, qu'il était possible de recourir à des permutations internes au sein de l'établissement et qu'un reclassement au sein d'autres établissements de l'A.D.A.P.E.I. de l'[Localité 2] n'a pas été sérieusement recherché ;
qu'il demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement critiqué, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'A.D.A.P.E.I. à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l'association intimée conclut à la confirmation de la décision attaquée en faisant principalement valoir que l'appelant a été déclaré inapte au poste de moniteur d'atelier par le médecin du travail et que malgré ses recherches au sein des autres établissements de l'[Localité 2], il n'a pas été possible de procurer au salarié un autre poste correspondant à ses compétences et à ses aptitudes physiques telles que définies par le médecin du travail ;
Attendu que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelant, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de moniteur d'atelier le 14 septembre 2007 sans proposer aucun aménagement de ce poste qui, s'il consiste essentiellement dans l'encadrement, l'accompagnement et la formation de travailleurs handicapés, implique également de la part de celui qui l'occupe une participation active aux travaux de l'atelier ;
que le médecin du travail a d'évidence considéré que [I] [T] n'était plus apte à occuper un tel poste compte tenu de son état de santé d'une part et des capacités physiques que ledit poste nécessite d'autre part ;
que le médecin du travail a même précisé que l'intéressé restait apte à un autre poste que celui de moniteur d'atelier sauf à tenir compte des contre-indications par lui indiquées ;
qu'il ne saurait donc être reproché à l'employeur de n'avoir pas cherché à aménager un poste qui exige de son titulaire une participation physique aux travaux de l'atelier qui lui était confié que l'appelant n'était plus en mesure de fournir ;
Attendu d'autre part que l'association intimée établit qu'elle a recherché auprès de ses établissements du département de l'[Localité 2] un poste correspondant aux compétences professionnelles de l'appelant et à ses aptitudes physiques au regard des contre-indications relevées par le médecin du travail , ce en mentionnant que [I] [T] occupait un poste de moniteur d'atelier et en précisant les contre-indications relevées par le médecin du travail ;
Attendu que les établissements concernés ont répondu qu'ils ne pouvaient proposer à [I] [T] un poste correspondant à ses capacités professionnelles et aux critères d'aptitude physique définis par le médecin du travail ;
qu'aucun élément n'établit qu'existaient des possibilités de permutations internes au sein de l'établissement du [Localité 4] où l'appelant était affecté ;
Attendu que l'employeur n'était aucunement tenu de proposer au salarié une formation professionnelle lui permettant d'accéder à une qualification différente et d'occuper ainsi un poste nécessitant des compétences professionnelles différentes des siennes ;
Attendu enfin que si le registre du personnel montre que certains emplois étaient disponibles au sein des différents établissements de l'A.D.A.P.E.I. de l'[Localité 2] au moment où son licenciement a été envisagé par l'employeur, l'appelant n'établit pas que lesdits emplois correspondaient à sa qualification et à ses compétences professionnelles ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer en son entier la décision querellée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant qui succombe ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne [I] [T] à payer à l'association ADAPEI de l'[Localité 2] une indemnité de
1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens.
Le GreffierLe Président
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