Cour de cassation, 22 octobre 1997. 94-20.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.345
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° F 94-20.345 et Z 95-11.557 formés par la Société catalane de gestion (SOCAGEST), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 6 septembre et 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Maisons du soleil, dont le siège est 11370 Port-Leucate, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité résidence Malardeau, 11370 Port-Leucate, defendeur à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique pour chacun d'eux ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Société catalane de gestion (SOCAGEST), de la SCP Vincent et Ohl, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Maisons du soleil, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° F 94-20.345 et Z 95-11.557 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 94-20.345 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 1994), statuant en référé, que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Maisons du soleil, tenue le 30 avril 1993, ayant refusé de renouveler le mandat de syndic de la Société catalane de gestion (SOCAGEST), celle-ci a obtenu, par ordonnance sur requête, la désignation d'un administrateur provisoire; que le syndicat des copropriétaires, se prévalant de la désignation d'un nouveau syndic par une assemblée générale tenue le même jour que la première, a sollicité en référé la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de référé qui avait rétracté l'ordonnance sur requête, alors que, selon le moyen, si un écrit sous seing privé produit au cours d'une instance est argué de faux, il est procédé par le juge à l'examen de l'écrit litigieux; que la société SOCAGEST faisait valoir que le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété en date du 30 avril 1993 à 14 heures, ayant constaté la nomination de la société Info immobilier comme syndic, constituait un faux ;
qu'en se fondant exclusivement sur cette pièce, sans procéder à l'examen de l'écrit, au motif qu'il appartenait à la société SOCAGEST de saisir le juge pénal ou de diligenter une procédure d'exception de faux, la cour d'appel a violé l'article 299 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'un acte sous seing privé avait été argué de faux ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 95-11.557, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 6 septembre 1994 rend sans objet le moyen tiré de la cassation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 24 novembre 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société catalane de gestion (SOCAGEST) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Maisons du soleil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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