Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1175 F-D
Recours n° D 20-60.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. F... D..., domicilié [...] , a formé le recours n° D 20-60.113 en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. D... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz dans les rubriques C-01.08, C-01.10, C-01-12, C-01.15, C-01.16, C-01.18, C, 01-19, C-01.20, C-01.22, C-01.24, C-01.25, C-01.27 de la branche bâtiment - travaux publics - gestion immobilière.
2. Par décision du 5 novembre 2019, contre laquelle M. D... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. D... fait valoir que s'il a été employé en qualité d'expert au sein des sociétés Saretec et Eurisk et s'il effectue encore actuellement des missions d'expertise, à titre libéral, pour le compte de plusieurs assureurs, le seul fait qu'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires ait réalisé des missions pour des sociétés d'assurance ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 6°, du décret du 23 décembre 2014 :
4. Pour rejeter la demande de M. D..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient un risque de conflits d'intérêts liés à sa profession.
5. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les activités professionnelles du candidat étaient incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé.
6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. D....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz en date du 5 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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