Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
4e chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02382 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UN7W
AFFAIRE :
[K] [A]
et autre
C/
[C] [L]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 18/128
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
Me Oriane DONTOT
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Jean-marie MOYSE
Me Mélina PEDROLETTI
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [I] [S] [A]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/01895 (Fond)
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Madame [E] [Y] [J] [X] épouse [A]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/01895 (Fond)
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
APPELANTS
****************
Monsieur [C] [L]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/03711 (Fond), Appelant dans 18/01895 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Madame [H] [R]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 18/01895 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Manale MALEK-MAYNAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Me Jean-marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0274
Madame [D] [V] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Me Jean-marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0274
Madame [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Défaillante
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 18/01895 (Fond)
Défaillant
Madame [M] [L]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 18] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice le Cabinet MDRC SYNDIC, SARL agissant elle-même poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Ombeline DEGREZE-PECHADE de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0948
S.C.I. MOLLIEN
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Vu l'arrêt de cette cour du 15 décembre 2020 (RG 18/01895) signifié aux époux [A] le 10 mars 2021, confirmant partiellement un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 février 2018,
Vu l'opposition des époux [A] reçue le 9 avril 2021, contestant leur condamnation par ces décisions :
- sous astreinte à effectuer des travaux de remise aux normes des installations sanitaires de leur appartement,
- et in solidum avec d'autres, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] la somme de 15.000 euros en réparation de son trouble de jouissance outre une indemnité de procédure, et les condamne à payer une partie des dépens,
Vu leurs conclusions transmises par RPVA le 2 mai 2023, qui demandent à la cour de :
- les déclarer recevables,
- 'infirmer l'arrêt entrepris et statuant à nouveau ',
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre eux, en indemnisation de son trouble de jouissance et en paiement des dépens ,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 5 décembre 2018 ,
- dire n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte à effectuer des travaux de mise aux normes de leur appartement,
- condamner ce syndicat des copropriétaires aux dépens de l'opposition, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à leur payer une indemnité de procédure de 5.000 euros,
Vu les conclusions de M. [L] transmises par RPVA le 29 juin 2021 qui s'en rapporte à justice sur cette opposition et demande une indemnité de procédure de 700 euros,
Vu les conclusions de Mme [H] [R] transmises par RPVA le 29 novembre 2022 qui demande à la cour de déclarer l'opposition des époux [A] irrecevable et de les condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros,
Vu les conclusions des époux [P] et [D] [T], transmises par RPVA le 5 avril 2023 qui demandent à la cour de déclarer l'opposition des époux [A] irrecevable, de les débouter, de les condamner aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure de 2.000 euros,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] transmises par RPVA le 5 mai 2023, qui demande à la cour de déclarer l'opposition des époux [A] irrecevable, de confirmer l'arrêt querellé, de condamner les époux [A] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros,
Vu la défaillance de Mme [O] [Z], M. [U] [W], Mme [L] [M] et la SCI Mollien,
Vu la demande d'observations de la cour sur la recevabilité de l'opposition et les notes en délibéré de M. [L], des époux [A], Mme [R], des époux [T] et du syndicat des copropriétaires reçues en réponse les 22, 30 et 31 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture datée du 9 mai 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile ,
SUR CE LA COUR
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Vu l'article 571 du code de procédure civile , selon lequel l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire retracter une décision rendue par défaut,
1 - Sur la procédure
Il est constant que l'arrêt querellé a été rendu par défaut et que Mme [A] a été assignée à personne. Elle n'a donc pas la qualité de défaillante si bien que son opposition est irrecevable.
A cet égard, le profit qu'elle pourrait tiré d'une réformation de l'arrêt la condamnant in solidum avec d'autres dont son époux opposant, 'en vertu des règles liées à la solidarité et à l'indivision visées par les articles 552 et 553 du code de procédure civile', vaguement invoquées par M. [A], ne suffit pas à lui attribuer cette qualité de défaillante, dès lors qu'elle est partie à l'arrêt contre lequel son époux a formé opposition et qu'elle était ainsi comme telle en mesure d'y participer.
En revanche, M. [A] qui n'a pas été assigné à personne a cette qualité de défaillant qui rend son opposition recevable, peu important que son épouse ait accepté de recevoir l'assignation qui lui était destinée, qu'il ait été dûment informé de la procédure depuis la première instance et qu'il ait participé aux opérations d'expertise qui fondent en partie son opposition (conclusions SDC p. 10-12; pièce 14 SDC).
Par ailleurs, les conclusions de M. [C] [L] qui n'a pas payé son timbre de plaidoiries malgré relance de la cour à ce titre doivent être déclarées irrecevables au visa de l'article 963 du code de procédure civile.
2 - Sur le fond
Les époux [A] sont propriétaires d'un appartement au 4ème étage de l'immeuble en copropriété litigieux, confronté à des dégâts des eaux successifs, l'affaire ayant été initiée en décembre 2010, après une première expertise en 2004 puis une expertise [N] en 2006-2008 dont le syndicat des copropriétaires fait valoir sans être utilement contredit qu'elle a été effectuée au contradictoire des époux [A] (conclusions SDC p.10-12), puis une seconde expertise [N] achevée le 31 mars 2014 (pièce SDC 5).
La discussion des conclusions d'opposition dédiée à la responsabilité des époux [A] dans les dégradations de l'immeuble, telle que retenue par le jugement entrepris et l'arrêt querellé, se présente ainsi :
- elle copie-colle partiellement, en pages 11 à 32/37, le premier rapport d'expertise [N], déposé le 17 avril 2008,
- puis elle liste, en pages 33-34/37, diverses condamnations des époux [A] par le jugement entrepris ou l'arrêt querellé,
- puis elle conteste, en page 34/37, toute condamnation sous astreinte et demande du syndicat des copropriétaires 'de ce chef', au visa d'une facture ETS Leroy (pièce 4)
- et, enfin, elle conteste, en page 35/37 toute possibilité pour le syndicat des copropriétaires, personne morale, de revendiquer un préjudice de jouissance au titre de parties communes et toute participation de l'appartement des époux [A] aux désordres de la copropriété.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires fait justement valoir que la facture précitée datée de 2015 qui n'indique pas la date de l'intervention qu'elle concerne ne suffit pas à justifier de l'exécution alléguée des travaux de mise en conformité des installations sanitaires et des réseaux
d'évacuation de l'appartement des époux [A] par des professionnels, alors qu'ils étaient vainement relancés en 2016 à ce sujet (pièces SDC 7 et 12). Elle ne suffit pas non plus à établir en quoi les époux [A] ont mis en conformité leur appartement, conformément aux prescriptions de l'expert [N], ni à remettre en cause l'arrêt querellé dont les motifs ne sont pas discutés.
D'autre part, les conclusions d'opposition ne fondent pas en droit l'impossibilité prétendue du syndicat des copropriétaires, personne morale, à subir un préjudice de jouissance, notamment imputable aux époux [A] selon le jugement entrepris et résultant de l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux d'étanchéité nécessaires, depuis au moins 2014 (pièce 6 SDC). Cette contestation ne peut donc prospérer.
Enfin, l'argumentaire relatif à la contribution prétendument inexistante de l'appartement des époux [A] à ce préjudice de jouissance est purement affirmatif, sans référence à aucun motif de l'arrêt querellé ni à aucune pièce produite et sans explication pertinente de ce en quoi le rapport d'expertise [N] le conforterait. A cet égard et au vu de ce qui précède, la circonstance que l'appartement litigieux était inutilisé depuis dix ans est inopérante, alors même que l'expert lui-même a préconisé les travaux de remise aux normes des installations sanitaires de cet appartement dès son premier rapport en 2008, après avoir indiqué qu'elles étaient obsolètes et ne devaient en aucun cas être utilisées.
L'opposition de M. [A] qui n'est manifestement pas sérieusement fondée doit donc être rejetée.
Il n'y a donc pas lieu, au vu des dernières conclusions des parties, à retracter l'arrêt querellé de cette cour du 15 décembre 2020 (RG 18/01895).
3 - Sur les demandes accessoires
L'opposition de Mme [A], assignée à personne et donc dûment informée de la procédure, est manifestement abusive et dilatoire au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause, l'opposition des époux [A] est, d'une part, fondée sur une seule facture, non explicitée quant aux travaux prétendument réalisés qui ne sont pas datés et elle est, d'autre part, dénuée de discussion, précise et fondée en droit des motifs de l'arrêt querellé. Elle était donc manifestement voué à l'échec, étant au surplus observé que les époux [A] ont d'autorité déposé leur dossier sans estimer devoir présenter aucune observation devant la cour ni même expliquer les raisons pour lesquels ils n'ont pas comparu en appel.
Cette attitude procédurale - dans une affaire initiée en décembre 2010, après expertise effectuée au contradictoire des époux [A] dès 2006 - cause un préjudice tant aux parties, obligées de défendre à l'opposition, qu'à la cour et aux justiciables qui l'ont saisie, dès lors que son temps comme ses moyens sont contraints, ainsi que les époux [A], eux mêmes justiciables depuis quelques 17 ans, ne peuvent l'ignorer. Ils seront donc condamnés à payer une amende civile de 10.000 euros.
Par ailleurs et au vu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux [A] dont le recours échoue doivent être condamnés in solidum aux dépens et l'équité commande de les condamner à payer les indemnités de procédure indiquées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par défaut,
Déclare irrecevable l'opposition de Mme [E] [Y] [J] [X] épouse [A] ;
Déclare irrecevables les conclusions de M. [C] [L] ;
Déclare recevable mais non fondée l'opposition de M. [K] [I] [S] [A];
En conséquence, dit n'y avoir lieu à retracter l'arrêt de cette cour du 15 décembre 2020 (RG 18/01895);
Condamne in solidum M. [K] [I] [S] [A] et Mme [E] [Y] [J] [X] épouse [A] à payer une amende civile de 10.000 euros ;
Condamne in solidum M. [K] [I] [S] [A] et Mme [E] [Y] [J] [X] épouse [A] aux dépens de l'opposition, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [I] [S] [A] et Mme [E] [Y] [J] [X] épouse [A] à payer une indemnité de procédure globale de 2.000 euros à chacun des défendeurs à l'opposition suivants :
- Mme [H] [R]
- le couple [P] et [D] [T]
- le syndicat des copropriétaires;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,