Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-13.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.609
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude E..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en ses bureaux ... (1er), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. X..., C..., B...
Z..., M. D..., Mme A..., M. Aubert, conseillers, M. Y..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. E..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 1993), que M. E..., qui exerçait les fonctions de notaire, a été par un jugement du 7 décembre 1971, devenu irrévocable, condamné à la peine disciplinaire de dix années d'interdiction ;
qu'il a, en 1979, sollicité son inscription sur la liste des conseils juridiques ;
qu'un jugement du 4 mars 1983, confirmé par un arrêt du 9 novembre 1983, l'a débouté de cette demande ;
que le pourvoi formé contre l'arrêt a été rejeté le 20 février 1985 ;
que le 1er février 1991, M. E... a réitéré sa demande d'inscription en produisant diverses attestations tendant à apporter la preuve de son amendement ;
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision du procureur de la République du 16 juillet 1991, refusant son inscription sur la liste des conseils juridiques, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen pris d'un défaut de remboursement de la Caisse régionale de garantie des notaires et d'indemnisation des victimes depuis le jugement du 4 mars 1983 qui avait rejeté la première demande d'inscription, sans provoquer à cet égard les observations des parties qui ne s'étaient ni l'une ni l'autre exprimées sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le principe de la contradiction et les droits de la défense ;
alors que, d'autre part, s'il appartenait à M. E..., ancien notaire à qui avait été infligée, en 1971, la sanction de la radiation et qui demandait, vingt ans après, à être inscrit sur la liste des conseils juridiques, d'apporter des preuves de son amendement permettant d'apprécier s'il présentait les qualités de probité et de désintéressement exigées de tout candidat à cette profession, la cour d'appel devait examiner l'ensemble des preuves qui lui étaient fournies, sans pouvoir subordonner son appréciation de l'amendement, que la loi ne soumet à aucune condition spéciale, à la satisfaction d'une obligation particulière ;
qu'en écartant les attestations produites par M. E..., sans rechercher si elles étaient de nature à justifier de sa probité et de son amendement entre 1971 et 1992, pour ne s'en tenir qu'à la seule circonstance, relevée d'office, qu'il n'aurait pas remboursé la Caisse régionale de garantie des notaires ou indemnisé certaines de ses victimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles 54, 3 et 11 de la loi du 31 décembre 1971 ;
alors, enfin, qu'en se bornant à relever d'office qu'un jugement du 4 mars 1983 indiquait que la Caisse régionale de garantie des notaires avait dû verser la somme de 1 488 655 francs sur laquelle elle n'avait pu récupérer que celle de 76 156 francs et que certaines victimes n'avaient pas été indemnisées, sans constater qu'à la date où elle se prononçait, la Caisse restait créancière de M. E... et que tant ladite caisse que les victimes avaient vainement engagé des poursuites contre lui, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que les premiers juges ont retenu que M. E... avait contrevenu, avec une particulière gravité, au principe de probité en employant des sommes ou valeurs dont il était détenteur, notamment en les plaçant à son nom personnel ;
que les conséquences de tels actes au regard de la Caisse régionale de garantie des notaires étaient nécessairement dans la cause ;
que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé ces faits parmi les éléments du débat, n'avait pas à provoquer spécialement les explications des parties ;
que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'amendement invoqué, elle a retenu l'absence de justification de démarches de la part de M. E... pour réparer les conséquences de ses fautes, et a estimé que les attestations qu'il produisait, dont elle a relevé les termes généraux, étaient insuffisantes pour rapporter la preuve de son amendement ;
que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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