Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-13.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.630
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri, Emile Z..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre 3ème section), au profit de la société GERARD VACHER ENTREPRISES, anciennement dénommée SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA JATTE "SOGIJ", société à responsabilité limitée dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. A..., C..., B..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Bonodeau, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat de la société Gérard Vacher Entreprises, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1986), qu'après avoir acheté une maison à M. Z..., la Société de gestion immobilière de la Jatte (SOGIJ), aux droits de laquelle se trouve la société Gérard Vacher Entreprises ayant reçu injonction du maire de la commune d'avoir à raccorder l'immeuble à l'égoût public, a fait réaliser les travaux nécessaires et a assigné M. Z... pour obtenir le remboursement des dépenses qu'elle avait dû faire ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des sommes réclamées, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'obligation imposée par la ville d'effectuer des travaux de raccordement à l'égoût public ne peut être regardée comme une servitude grevant l'immeuble au sens de l'article 1638 du Code civil ; qu'ainsi la cour d'appel en se fondant sur ce texte pour décider que M. Z... devait garantir la société SOGIJ du coût de ces travaux, a violé par fausse application le texte susvisé, alors, d'autre part, que il résulte des articles 1116, alinéa 2, et 1315 du Code civil que c'est à l'acquéreur d'établir que le vendeur lui a dissimulé un élément de la vente ; qu'ainsi, la cour d'appel, en condamnant M. Z... au paiement du coût des travaux imposés par la ville au seul motif que celui-ci n'établissait pas avoir ignoré l'injonction adressée par la ville aux propriétaires concernés antérieurement à la vente, a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés, alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel qui soutenaient que l'acquéreur, dont la raison sociale à l'époque de la
vente, était "société de gestion immobilière de la Jatte", était un professionnel de l'immobilier installé dans l'Ile de la Jatte qui ne pouvait ignorer l'obligation mise à la charge de certains propriétaires d'immeuble dans cette île de se raccorder au réseau d'égoût public et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin que en condamnant M. Z... au paiement de l'intégralité du coût des travaux de raccordement sans vérifier si celui-ci aurait été tenu de prendre en charge l'intégralité de ce coût si l'obligation de réaliser les travaux avait été connue lors de la vente, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre le dommage subi par l'acquéreur et la faute reprochée au vendeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1638 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte de vente du 2 juillet 1979 stipulait que l'immeuble n'avait fait l'objet d'aucune injonction de travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, et qui a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. Z... avait été mis en demeure par l'Administration, le 25 novembre 1978, de mettre son immeuble en conformité avec le règlement sanitaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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